Le Bureau du Conseil des États est chargé des questions relatives à la direction, à l’organisation et aux règles de procédure du Conseil des États.

I. Composition

Le Bureau du Conseil des États se compose (art. 5, al. 1, RCE) :

II. Élection

Les membres du bureau sont élus un par un, pour une durée d’un an, au début de la session d’hiver (art. 3, al. 1, RCE). L’élection a lieu à bulletin secret (art. 130, al. 1, LParl). Sont élus les candidats qui obtiennent la majorité absolue, soit plus de la moitié des voix exprimées valables (art. 130, al. 2, LParl).

III. Attributions

Le bureau exerce en particulier les attributions suivantes (art. 6, al. 1, RCE) :

  • il planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet ;
  • il fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales ;
  • il attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de leur examen préalable, de l’établissement d’un corapport ou de leur règlement définitif et leur fixe un délai ; il peut confier cette tâche au président ;
  • il coordonne les activités des commissions ;
  • il arrête le plan annuel des séances des commissions ;
  • il nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions, sauf disposition contraire de la loi ;
  • il établit le résultat des votes et des élections ; si le scrutateur et le scrutateur suppléant sont empêchés, le président peut faire appel à d’autres députés ;
  • il vérifie qu’aucun député ne fait l’objet d’une incompatibilité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées ;
  • il est compétent pour toutes autres questions touchant l’organisation et les règles de procédure du conseil.

IV. Séances

Les bureaux siègent en général trois semaines avant la session. La tradition veut que la séance précédant la session d’automne se déroule dans le canton du président du conseil.

Tout comme celles des commissions, les séances des bureaux sont confidentielles (art. 35, al. 3, LParl ; art. 47, al. 1, LParl).

Faits et liens utiles

Depuis l’avènement de l’État fédéral, la composition du bureau a été plusieurs fois modifiée : Autrefois, le Bureau du Conseil des États se composait du président et des deux scrutateurs du conseil. En 1903, le vice-président du conseil y a également été intégré et, en 1946, le bureau s’est doté d’un scrutateur suppléant. Lorsque, en 1999, la fonction de deuxième vice-président a été créée, décision a été prise d’ajouter son titulaire à la liste des membres du bureau ; en contrepartie, le nombre de scrutateurs a été réduit à un. Depuis 2003, le règlement du Conseil des États dispose que le bureau se compose notamment d’un membre de chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale qui comptent au moins cinq membres du Conseil des États.

Pour la composition du bureau dePuis 1914, voir Membres des Chambres et du Conseil fédéral, Services du Parlement (PDF)

Composition actuelle du Bureau



Faits et données chiffrées

Fiche d'information : Bureau du Conseil des États (PDF)

Sources

Boris Burri, art. 35, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2014, pp. 297 ss.