Le Conseil des États est la Chambre des cantons. Il rassemble 46 députés, à raison de deux députés par canton et d’un député par ancien demi-canton.
I. Élection
L’élection du Conseil des États est régie par le droit cantonal (art. 150, al. 3, Cst.). Pour 45 des 46 membres du Conseil des États, l’élection a lieu en même temps que celle du
Conseil national, à bulletin secret. Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, la Landsgemeinde, qui est l’assemblée de tous les citoyens disposant du droit de vote, élit son représentant au Conseil des États au mois d’avril qui précède
l’élection du Conseil national. Si le système proportionnel est en vigueur dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, le système majoritaire prévaut dans les autres cantons.
Dans tous les cantons, seuls les citoyens suisses majeurs sont éligibles. La constitution du canton de Glaris prévoit une limite d’âge : les représentants glaronnais au Conseil des États cessent d’exercer leurs fonctions pour la fin du mois de juin qui suit le jour où ils atteignent l’âge de 65 ans. Le canton du Jura, quant à lui, impose une limitation du nombre de mandats consécutifs : ses représentants à la Chambre haute ne sont rééligibles que deux fois de suite.
II. Séance constitutive
L’élection du Conseil des États étant régie par le droit cantonal, ce conseil ne connaît pas de renouvellement intégral. Par conséquent, il n’a pas besoin de se constituer.
III. Statut
Le système législatif suisse est un système bicaméral « parfait », puisque les deux chambres (ou conseils) disposent des mêmes compétences et des mêmes pouvoirs et sont donc placées sur un pied d’égalité. Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent par conséquent toujours l’approbation des deux conseils (art. 156, al. 2, Cst.).
Le Conseil des États est toutefois libre de prendre seul certaines décisions sur son organisation interne : en vertu de la loi sur le Parlement (art. 36 LParl), il a pu ainsi édicter son propre règlement. Celui-ci régit l’organisation du conseil, son fonctionnement ainsi que les droits et devoirs de ses membres.
Tout comme le Conseil national, le Conseil des États est un organe de la Confédération. Ses membres sont rémunérés par cette dernière et ne sont pas liés par des directives des cantons.
Aspects historiques
Lors de la création de l’État fédéral, le Conseil des États ne comptait que 44 membres. C’est en 1979, après la création du canton du Jura, que le nombre de députés y est passé de 44 à 46.
Autrefois, dans 19 cantons, les conseillers aux États étaient élus par les parlements cantonaux. En 1923, quatre cantons (Saint-Gall, Neuchâtel, Fribourg et Berne) pratiquaient encore le système de l’élection indirecte, qu’ils ont abandonné entre 1967 et 1977.
Les premiers projets qui ont conduit à la Constitution fédérale de 1848 accordaient encore aux cantons la possibilité de donner des instructions à leurs conseillers aux États, sur le modèle de la Diète fédérale. Ce système a toutefois été contesté, car il aurait été difficile d’obtenir l’approbation nécessaire des deux conseils si les membres d’un des deux conseils n’avaient pas pu changer d’avis. Finalement, il a été décidé d’inscrire dans le projet définitif le principe selon lequel les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.
Au début de l’État fédéral, certains cantons se réservaient le droit de destituer leurs conseillers aux États.
Jusqu’en 1999, la Constitution fédérale disposait que les conseillers aux États étaient défrayés par leur canton. Dans la pratique, cependant, la Confédération leur versait une indemnité journalière et une indemnité de déplacement pour les séances de commission depuis 1850 déjà. Cette solution, à première vue anticonstitutionnelle, était justifiée par le fait que les membres du Conseil des États étaient délégués par les cantons, mais aussi « par le Conseil des États lui-même, donc par une autorité fédérale, aux séances de commissions chargées d’examiner les affaires soumises à ce conseil. En conséquence, cantons et Confédération ont à supporter les dépenses dans de justes proportions » (FF 1972 I 622). En 1972, on a inscrit dans la loi le principe selon lequel les membres du Conseil des États devaient être rémunérés par leur canton pour leur participation aux sessions et pour les travaux de préparation généraux, mais par la Confédération pour le reste. Depuis 2002, ils sont rémunérés exclusivement par la Confédération et perçoivent les mêmes indemnités que les membres du Conseil national.
Composition actuelle
Sources
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« Aspects historiques :
Organe électeur » : Urs Marti, Zwei Kammern – ein Parlament, Éd. Huber 1990, p. 36.
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« Aspects historiques :
Interdiction des mandats impératifs »: Daniel Schwarz, Fraktionsgeschlossenheit im schweizerischen Nationalrat 1996-2005, Studie im Auftrag der Parlamentsdienste 2007, pp. 2 s.; Jean-François Aubert, L’Assemblée fédérale, 1848-1998, Éd. Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p. 62.
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« Aspects historiques :
Destitution » : Dr. W. Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, Berne 1931, p. 726.
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« Aspects historiques :
Indemnités » : Rapport sur la Conférence des présidents de groupe du 4.2.1972,
FF 1972 I 622.