Le mardi après-midi est réservé aux réunions des groupes parlementaires. Le conseil se réunit en séance de nuit (jusqu’à une heure indéfinie) si le nombre et l’urgence des objets à traiter l’exigent.
V. Ordre du jour
L’ordre du jour est fixé par le
président du conseil, compte tenu du programme de la session établi par le bureau (art. 7, al. 1, let. b, RCN ;
art. 4, al. 1, let. b, RCE).
Exemple
L’ordre du jour est communiqué
- par lettre, avec le programme de la session, pour la première séance de la session, et
- à la fin de la séance précédente pour chacune des autres séances (art. 35, al. 1, RCN ;
art. 29, al. 1, RCE).
L’ordre du jour consiste en une liste chronologique des
objet traités par un conseil pendant une journée de séance. Il comporte, pour chaque objet, les indications suivantes :
-
numéro d’objet : chaque objet est pourvu d’un numéro figurant sur tous les documents parlementaires y afférents ;
-
conseil prioritaire : l’abréviation du premier conseil à examiner l’objet figure dans la deuxième colonne ;
-
Curia Vista : Par simple clic sur ce lien, l’utilisateur accède à la page correspondante de la banque de données relative aux objets parlementaires. Il peut ainsi consulter directement le
message, les
projets d’acte, les
dépliants, les
propositions d’amendement et les
débats antérieurs des conseils ;
- titre de l’objet ;
- statut de traitement ;
- commission chargée de l’examen préalable : la plupart des objets sont examinés préalablement par une commission qui adresse des propositions à son conseil à leur sujet ;
- département compétent ;
-
rapporteurs de la commission : ces personnes ont pour mission d’informer le conseil au sujet des pourparlers au sein de la commission chargée de l’examen préalable et de lui soumettre les propositions de la commission ;
- assujettissement au
frein aux dépenses : dans l’avant-dernière colonne figure le numéro des articles du projet qui sont assujetti au frein aux dépenses, obstacle particulier à franchir pour des décisions ayant une portée financière considérable ;
-
catégorie de traitement (Conseil national uniquement) : chaque objet traité au Conseil national se voit attribuer une catégorie de traitement, en fonction de laquelle est défini le droit à la parole (qui peut s’exprimer et pendant combien de temps).
VI. Présidence
Un président est placé à la tête de chaque conseil (art. 7, al. 1, let. a, RCN ;
art. 4, al. 1, let. a, RCE). Si l’intéressé est empêché, la présidence de la séance est assurée par l’un des deux vice-présidents (art. 7, al. 2, RCN ;
art. 4, al. 2, RCE).
Le président ouvre et clôt les séances, dirige les délibérations et peut – si nécessaire – rappeler à l’ordre les participants (art. 39 RCN ;
art. 34 RCE).
VII. Quorum
Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente (art. 159, al. 1, Cst.).
VIII. Droit à la parole
VIII.1. Conseil national
Au Conseil national, les objets à traiter sont répartis en six catégories, en fonction desquelles est défini le droit à la parole (qui peut s’exprimer et pendant combien de temps). Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande par écrit au président (art. 41, al. 2, RCN).
Les orateurs s’expriment à la tribune qui leur est réservée, dans la langue nationale de leur choix (art. 8, al. 1, LLC). Les interventions font l’objet d’une traduction simultanée dans les trois langues officielles (art. 37, al. 2, RCN)
VIII.2. Conseil des États
À la différence du Conseil national, le Conseil des États ne connaît pas de réglementation limitant le temps de parole des députés. Toutefois, comme au Conseil national, seules les personnes qui y ont été invitées par le président peuvent prendre la parole (art. 35, al. 1, RCE). Elles doivent en faire préalablement la demande au président (art. 35, al. 2, RCE).
Les députés au Conseil des États s’expriment depuis leur place. Il n’y a pas de traduction simultanée.
IX. Vote
Les deux conseils votent au moyen d’un système électronique (art. 56, al. 1, RCN ;
art. 44a, al. 1, RCE) qui compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin (art. 57, al. 1, RCN ;
art. 44a, al. 1, RCE). Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques en salle (art. 57, al. 1, RCN ;
art. 44a, al. 2, RCE).
Les résultats de tous les votes sont également publiés sous la forme d’une liste nominative (procès-verbaux de vote ; art. 57, al. 3, RCN ; art. 44a, al. 4, RCE).
Exemple
Les votes au Parlement
X. Publicité des séances et procès-verbal
Les séances des conseils sont publiques (art. 158 Cst.) : les visiteurs peuvent suivre les débats parlementaires depuis les tribunes qui leur sont réservées. De plus, les débats des conseils sont retransmis en direct sur Internet et sont publiés au Bulletin officiel (procès-verbal intégral du Parlement mis en ligne) [art. 4, al. 1, LParl].