Le président du Conseil des États dirige les délibérations du conseil, fixe l’ordre du jour compte tenu du programme de la session établi par le bureau, préside le bureau et représente le conseil à l’extérieur. 
I. Élection
Au début de la 
   session d’hiver, le Conseil des États élit pour un an les membres du 
   collège présidentiel et du 
   bureau (art. 3, al. 1, RCE). Ils sont élus un par un, par analogie aux règles applicables à 
   l’élection du Conseil fédéral (art. 132 LParl). 
Le mandat de président n’est pas renouvelable pour l’année suivante (art. 152 Cst.). Si une vacance intervient en cours de mandat avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président (art. 3, al. 3, RCE). Si cette vacance intervient plus tard, la présidence est assurée par le premier vice-président jusqu’à l’élection du nouveau président (art. 3, al. 3, RCE a contrario et 
   art. 4, al. 2, RCE). 
II. Tâches
Le président est notamment chargé :
- de fixer 
      l’ordre du jour des séances, compte tenu du 
      programme de la session établi par le bureau (art. 4, al. 1, let. b, RCE) ;
- de diriger les délibérations du conseil (art. 4, al. 1, let. a, RCE) ; 
- de présider le collège présidentiel et le bureau (art. 4, al. 1, let. c, RCE) ;
- de représenter le conseil à l’extérieur (art. 4, al. 1, let. d, RCE) ; 
- de désigner le 
      conseil prioritaire pour l’examen des 
      objets, conjointement avec le président du Conseil national (art. 84, al. 2, LParl) ; 
- de vérifier que le 
      quorum est atteint (art. 31 RCE) ; 
- d’examiner la recevabilité des 
      initiatives parlementaires et des 
      interventions déposées par les députés (art. 19 RCE) ;
- de procéder à des 
      rappels à l’ordre et de prendre des 
      sanctions (art. 13, al. 1, LParl et 
      art. 34 RCE) ;
- de régler l’accès aux salles des conseils et leur utilisation (art. 69, al. 1, LParl et 
      art. 47 s. RCE) ;
- de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le 
      Conseil fédéral n’est plus en mesure d’exercer son autorité (art. 33, al. 3, LParl).
III. Participation à la discussion et vote
En règle générale, le président ne participe pas à la discussion (art. 3, al. 3, RCE a contrario) et vote uniquement lorsqu’un texte ne peut être adopté qu’à la 
   majorité des membres de chaque conseil (art. 80, al. 1 et 2, LParl). Sa voix est prépondérante en cas d’égalité des voix (art. 80, al. 1, 2e phrase, LParl).
Lors des 
   élections, le président vote comme les autres députés. Il prend part aux votes du bureau et départage en cas d’égalité des voix (art. 12, al. 3, RCE).
Faits et chiffres
 
   
      Fiche d'information : PRÉSIDENT/E DU CONSEIL DES ÉTATS (PDF)