Le président du Conseil national dirige les délibérations du conseil, fixe l’ordre du jour du conseil compte tenu du programme de la session établi par le bureau, préside le bureau et représente le conseil à l’extérieur.
I. Élection
Au début de la
session d’hiver, le
Conseil national élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence (art. 152 Cst. et
art. 6, al. 1, RCN). Ce faisant, il tient compte équitablement de la force numérique des
groupes et des langues officielles (art. 6, al. 2, RCN). Les membres du collège présidentiel sont élus l’un après l’autre, par analogie aux règles applicables à
l’élection du Conseil fédéral (art. 132 LParl). Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante (art. 152 Cst.).
Si une vacance concernant la charge de président intervient en cours de mandat avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président (art. 6, al. 3, RCN). Si cette vacance intervient plus tard, la présidence est assurée par le premier vice-président jusqu’à l’élection du nouveau président (art. 6, al. 3, RCN a contrario et
art. 7, al. 2, RCN).
II. Tâches
Le président est notamment chargé :
- de fixer
l’ordre du jour des séances, compte tenu du
programme de la session établi par le
bureau (art. 7, al. 1, let. b, RCN) ;
- de diriger les délibérations du conseil (art. 7, al. 1, let. a, RCN) ;
- de présider le collège présidentiel et le bureau (art. 7, al. 1, let. c, RCN) ;
- de représenter le conseil à l’extérieur (art. 7, al. 1, let. d, RCN) ;
- de désigner le
conseil prioritaire (art. 84, al. 2, LParl) ;
- de vérifier que le
quorum est atteint (art. 38 RCN) ;
- d’examiner la recevabilité des
initiatives parlementaires et des
interventions déposées par les députés ou par les
groupes (art. 23 RCN) ;
- de déclarer l’urgence pour les
questions (art. 30, al. 2, let. b, RCN) ;
- de procéder à des
rappels à l’ordre et de prendre des
sanctions (art. 13, al. 1, LParl ;
art. 39 RCN) ;
- de régler l’accès aux salles des conseils et leur utilisation (art. 69, al. 1, LParl ;
art. 61, al. 5, et
art. 62, al. 2 ss RCN) ;
- de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le
Conseil fédéral n’est plus en mesure d’exercer son autorité (art. 33, al. 3, LParl) ;
- de présider les délibérations de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) (art. 157, al. 1, Cst.).
III. Participation à la discussion et vote
En règle générale, le président ne participe pas à la discussion (art. 7, al. 2, RCN a contrario) et il vote uniquement lorsqu’un texte ne peut être adopté qu’à la
majorité des membres de chaque conseil (art. 80, al. 1 et 2, LParl). Sa voix est prépondérante en cas d’égalité des voix
(art. 80, al. 1, 2e phrase, LParl).
Lors des
élections, le président vote comme les autres députés. Il prend part aux votes du bureau et départage en cas d’égalité des voix (art. 8, al. 4, RCN).
Faits et chiffres
Fiche d'information : PRÉSIDENT/E DU CONSEIL NATIONAL (PDF)