Les États-Unis et la Suisse sont souvent décrits comme des « sister republics ». Cela peut sembler étonnant, au premier abord, étant donné les différences manifestes entre les deux pays. Pourtant, les trois premiers articles de leurs constitutions respectives mettent en exergue les similitudes entre les deux premiers États fédéraux républicains au monde. Chaque année, le 12 septembre est l’occasion de commémorer les valeurs véhiculées par notre Constitution et fortement inspirées du texte fondateur américain.

Quand on veut insister sur ce qui semble important, on va droit au but. C’est ce qu’a fait le constituant suisse à l’art. 1 de la Constitution fédérale : « Le peuple suisse et les cantons […] forment la Confédération suisse ». Par ces mots, il s’est d’emblée mis en scène : ce sont le peuple et les États membres qui ont ici la parole, et non le Parlement. Le constituant américain a fait de même dans le préambule de la Constitution des États-Unis : « We the People of the United States […] do ordain and establish this Constitution for the United States of America. »

On retrouve d’autres similitudes dans l’histoire constitutionnelle des deux pays. Elles ne sont pas l’œuvre du hasard, mais découlent d’un « système circulatoire atlantique des conceptions de l’État moderne » (Alfred Kölz, 1944-2003). Les nouvelles idées venues d’Amérique n’ont pas trouvé de terreau plus fertile que dans notre pays, d’où l’appellation « sister republics » pour désigner les États-Unis et la Suisse.

Pour bien se rendre compte de l’influence que les États-Unis ont eue sur la Suisse, il est important de comprendre l’histoire de notre Constitution. Le 12 septembre 1848, le peuple et les cantons suisses se dotent d’une loi fondamentale, créant ainsi en Europe un îlot démocratico-républicain cerné par des monarchies. Les forces catholiques conservatrices rejetaient toutefois certaines normes essentielles de la Constitution ; même si elles avaient été battues lors de la guerre du Sonderbund, leurs aspirations n’ont pas été ignorées et la Constitution a subi une première révision totale, 26 ans plus tard. La Constitution fédérale de 1874 a donc permis d’apaiser les tensions politiques ; pendant 125 ans, elle n’en a pas moins subi de nombreuses révisions partielles qui en ont progressivement fait un patchwork disparate. En 1999, la Constitution a de nouveau fait l’objet d’une révision totale, laquelle consistait essentiellement à mettre à jour le droit en vigueur sur le plan formel, sans réellement modifier le cadre juridique de la Suisse. Aujourd’hui, notre Constitution repose toujours sur les principes fondamentaux des deux révisions totales de la première constitution, elle-même largement influencée par les idées américaines. On peut le constater à l’art. 3 de la Constitution de 1848 :

Art. 3 de la Constitution fédérale de 1848

« Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. »

Art. 2 des Articles de la Confédération de 1777

« Each state retains its sovereignty, freedom, and independence, and every power, jurisdiction, and right, which is not by this Confederation expressly delegated to the United States, in Congress assembled. »


La notion de souveraineté, qui forge l’identité des deux nations, est centrale dans ces deux textes. Dans la doctrine, elle se réfère à un droit exclusif à l’autodétermination. Or, comment peut-on se déterminer soi-même de manière exclusive lorsque d’autres participent à la détermination ? Un État membre ne peut être souverain, car la souveraineté est, par définition, indivisible. En dépit de ce paradoxe, personne n’a jugé nécessaire de reformuler le dogme visé à l’art. 3 de la Constitution fédérale et, de l’autre côté de l’Atlantique, on continue à parler de « States » pour désigner les membres de l’État fédéral.

C’est précisément de cette contradiction que découle le fédéralisme. Après s’être enfin affranchis de la tutelle britannique à l’issue d’une guerre sanglante, les colons américains, avides de liberté, ne voulaient d’abord se soumettre à aucune autorité supérieure qui déciderait pour eux et loin d’eux. Ils souhaitaient s’autodéterminer et, en particulier, ne payer d’impôts qu’à un gouvernement local. C’est ainsi qu’est née une confédération d’États. Cependant, les pouvoirs de cette dernière étaient si modestes que les États membres n’ont jamais versé les cotisations qu’ils devaient à ses organes. La confédération n’a même pas réussi à se doter d’un budget pour sa défense, se mettant à la merci d’une éventuelle incursion militaire européenne. Trois hommes politiques ont alors publié les « Papiers fédéralistes » pour convaincre les électeurs de l’État de New York, en particulier, de ratifier la toute nouvelle Constitution fédérale des États-Unis d’Amérique. Leur initiative a été couronnée de succès : les États souverains ont reconnu qu’ils ne pouvaient défendre leur liberté contre les agressions extérieures et trouver l’unité à l’intérieur de leurs frontières qu’en transférant une partie de leur « souveraineté » à un gouvernement central.

La fondation de la république constitutionnelle américaine marque la naissance du premier État fédéral au monde, selon la conception que l’on en a aujourd’hui. Il est facile de comprendre pourquoi on a mis du temps à en reconnaître la valeur : la démocratie étant le plus compliqué de tous les systèmes politiques, que dire de la démocratie fédérale ? Quand la démocratie s’attache à trouver des compromis susceptibles de réunir une majorité, le fédéralisme doit en plus jongler constamment entre les attentes de l’État central et les aspirations des États membres : la recherche de compromis est donc non seulement horizontale, mais aussi verticale.

Les dispositions constitutionnelles précitées et, partant, la conception américaine de l’État, ne sont probablement pas étrangères à l’accession, par les États-Unis, au rang de première puissance mondiale : pour un pays aussi étendu, la stabilité politique repose sur une bourgeoisie éclairée et dépend, à long terme, de la possibilité qu’ont les citoyens de s’identifier à l’État. Or, ils ne le feront que si on leur octroie le droit de participer au processus décisionnel à un niveau qui soit acceptable pour eux. En cas de menace extrinsèque, une confédération manquera souvent de temps pour s’organiser de manière centrale ; à l’inverse, un état centralisateur aura davantage de difficultés à s’adresser à ses citoyens, donc à s’assurer de leur soutien politique en temps de crise. La solution trouvée par l’État fédéral est de se doter d’un système de collectivités placées à différents niveaux hiérarchiques, système qui, de par sa flexibilité, s’adapte relativement facilement aux circonstances : il est composé d’unités gouvernementales aussi bien centralisées que fédérales qui peuvent, en fonction des besoins, assumer les tâches des autres ou, au contraire, leur déléguer leurs propres tâches.

Les trois premiers articles de la Constitution fédérale suisse sont davantage qu’une simple transposition des idéaux américains : en certains passages, ils correspondent presque à une traduction littérale de la Constitution des États-Unis. Eu égard aux disparités linguistiques, culturelles, sociales, géographiques et – en particulier à cette époque – confessionnelles, les pères fondateurs de la Suisse n’avaient guère d’autre choix que de reprendre le système complexe imaginé par les Américains.