La garantie des dispositions constitutionnelles cantonales accordée par l’Assemblée fédérale ne repose pas sur une appréciation politique, mais sur une analyse juridique. Il y a lieu d’accorder la garantie à une disposition constitutionnelle cantonale lorsque cette dernière n’est pas contraire au droit fédéral. Le fait d’accorder cette garantie a notamment pour effet juridique de restreindre la marge de manœuvre du Tribunal fédéral lors du traitement de recours déposés contre l’application des dispositions constitutionnelles cantonales auxquelles la garantie a été accordée ; la décision de garantir les dispositions en question les dote pour ainsi dire d’une forme d’immunité.
La Constitution du canton du Tessin interdit de se dissimuler le visage, par exemple au moyen d’une burqa, sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public. Le peuple tessinois a adopté cette disposition le 22 septembre 2013, par 63 494 voix contre 32 377. À l’instar du Conseil fédéral (message 14.084), la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP N) est parvenue à la conclusion, par 14 voix contre 8, qu’il fallait accorder la garantie à cette disposition de la Constitution tessinoise. Elle a pris cette décision eu égard notamment à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 1er juillet 2014, selon lequel une norme analogue du droit français a été jugée conforme à la Convention européenne des droits de l’homme.
Une minorité de la commission propose pour sa part de ne pas accorder la garantie à cette modification de la Constitution tessinoise, parce qu’elle estime qu’une interdiction générale de se couvrir le visage va notamment à l’encontre de la liberté de religion et que, en outre, il s’agit d’une mesure excessive. D’après cette minorité, la référence à l’arrêt rendu par la CEDH n’est pas pertinente, car l’intention de la cour était justement de ménager une grande latitude aux différents États sur la responsabilité de cette question qui suscite la polémique dans toute l’Europe. Pour la minorité, la Suisse est tout à fait libre d’opter pour une autre voie que celle que la France a choisie.
Par 18 voix contre 6, la commission approuve la proposition du Conseil fédéral d’accorder la garantie fédérale pour la modification de la Constitution du canton de Berne, qui prévoit à présent des motifs d’exclusion de la naturalisation : le droit de cité est notamment refusé désormais à quiconque bénéficie des prestations de l’aide sociale. Les citoyens bernois ont accepté cette modification constitutionnelle le 24 novembre 2013 par 203 929 voix contre 161 358. Reste à savoir si les nouvelles conditions fixées devront être appliquées sans exception aucune : dans le cas d’une personne souffrant d’un handicap ou percevant l’aide sociale sans que cela soit sa faute par exemple, une application systématique des nouvelles dispositions irait à l’encontre des principes de la non-discrimination, de l’égalité de traitement ou de la proportionnalité qui sont inscrits dans la Constitution fédérale. Toutefois, l’art. 7, al. 1, de la Constitution du canton de Berne mentionne explicitement « les limites du droit fédéral », ce qui laisse supposer que le législateur bernois dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour édicter des dispositions d’application qui soient conformes au droit fédéral dans chaque cas.
Une minorité de la commission ne souhaite pas que la garantie soit accordée à cette modification de la Constitution bernoise car elle estime que refuser en principe de naturaliser les bénéficiaires de l’aide sociale constitue une discrimination. Elle juge en outre que l’interprétation du Conseil fédéral, selon laquelle, dans les cas exceptionnels, la naturalisation demeure toujours possible, pose problème du point de vue démocratique car la teneur de l’article constitutionnel donne une impression tout autre.
Non à l’extension des règles d’incompatibilité applicables au mandat parlementaire
Par 15 voix contre 8 et 1 abstention, la commission propose de ne pas donner suite à l’initiative du conseiller national Jean-François Steiert (PS/FR), qui demande que la règle d’incompatibilité concernant les membres des Chambres fédérales s’applique à tous les organes de l’administration étatique indirecte. L’auteur de l’initiative vise en particulier les membres des organes directeurs des caisses-maladie qui assument des tâches de l’État dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins et qui agissent comme des autorités publiques (14.445 Iv. pa. Steiert. Incompatibilité entre un mandat parlementaire et un mandat exercé pour le compte d’une autorité. Éviter les exceptions inutiles) : en vertu de la séparation des pouvoirs, « l’administration étatique directe » doit selon lui être soumise aux mêmes règles d’incompatibilité que l’administration ou les entreprises contrôlées par l’État. La majorité de la commission objecte que les nombreux engagements que les membres de l’Assemblée fédérale assument, parallèlement à leur mandat parlementaire, dans le cadre d’activités économiques et sociales sont conformes au système parlementaire suisse, et donc souhaitables : le législateur peut ainsi directement tirer profit des connaissances et des compétences spécifiques des représentants des divers groupes d’intérêt. La commission souligne aussi que, eu égard au principe de l’égalité de traitement, si l’initiative Steiert était mise en œuvre, les règles d’incompatibilité devraient alors être étendues aux autres représentants de groupes d’intérêt ; cela concernerait par exemple les représentants des caisses de pension, lesquelles sont également actives dans un secteur sur lequel la Confédération exerce une forte influence, étant donné que l’affiliation à une institution de prévoyance constitue une obligation. Pour la commission, mettre en œuvre l’initiative Steiert reviendrait à étendre le principe d’incompatibilité d’une manière telle que le principe de parlement de milice serait, en fin de compte, remis en question.
La commission a siégé à Berne les 12 et 13 février 2015 sous la présidence de la conseillère nationale Cesla Amarelle (S, VD).
Berne, le 13 février 2015 Services du Parlement