(ats) Seuls les plus jeunes étrangers de la 3e génération devraient bénéficier d'une naturalisation facilitée. Le National s'est partiellement rallié mardi au Conseil des Etats concernant les limites d'âge pour l'octroi du passeport suisse aux petits-enfants d'immigrés.

Le projet, qui retourne à la Chambre des cantons, prévoit que les demandes de naturalisations facilitées ne pourront être déposées que jusqu'à l'âge de 25 ans. Il s'agit d'éviter que le candidat ne cherche à contourner ses futures obligations militaires.

Pour éviter que des milliers de personnes ne soient privées d'une naturalisation facilitée car elles sont nées trop tôt, le National avait assoupli la clause. Les petits-fils d'immigrés qui auront plus de 26 ans lors de l'entrée en vigueur du projet auraient eu cinq ans pour déposer une requête.

Face à l'opposition du Conseil des Etats, les députés ont accepté par 118 voix contre 62 de limiter cette disposition transitoire aux étrangers de la troisième génération qui auront entre 26 et 35 ans à l'entrée en vigueur de la révision de loi. Seule l'UDC voulait s'en tenir à la version stricte des sénateurs.

Grands-parents

Le National a maintenu par 90 voix contre 83 une autre divergence, qui porte sur les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la naturalisation facilitée. Concernant les grands-parents du candidat au passeport helvétique, il faudrait au moins qu'un d'eux soit né en Suisse ou qu'il y ait été titulaire d'un droit de séjour.

Les députés ont tenu à préciser qu'il "peut être établi de manière crédible" que le grand-parent était titulaire du droit de séjour. Argument avancé: il n'est pas toujours possible de présenter les documents requis, notamment vu que le registre central de la police des étrangers n'existe que depuis 1972.

Les assurances données par Simonetta Sommaruga n'ont convaincu que dans les rangs UDC et PDC. Selon la conseillère fédérale, des extraits d'un registre fiscal, des naissances ou scolaire pourront suffire comme preuve. Ces précisions seront de toute façon apportées au niveau de l'ordonnance d'application.