Le projet veut mettre un terme à la rigidité du droit actuel et le moderniser pour répondre aux besoins du secteur. Il vise notamment à faciliter les modifications mineures de l'acte de fondation. A l'avenir, il devrait suffire d'un motif objectif pour procéder à une modification mineure sans acte notarié dans toute la Suisse. Les droits du fondateur doivent également être optimisés.
La mise en œuvre de ces mesures ne nécessite pas une révision totale du droit des fondations. La modification du code civil ne devrait pas entraîner un surcroît de travail. Et les plaintes traitées par les autorités fédérales et cantonales ne devraient pas trop augmenter.
Pas plus de plaintes
Par 32 voix contre 6, les sénateurs ont d'ailleurs refusé une proposition d'Othmar Reichmuth (Centre/SZ) touchant à ce sujet. Le Schwytzois voulait régler plus clairement la légitimation pour déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance. Les personnes, ayant un intérêt légitime à contrôler l'activité des organes d'une fondation, devraient pouvoir le faire, selon lui.
"L'intérêt légitime à contrôler" poserait un problème de définition légale, lui a opposé Beat Rieder (Centre/VS) au nom de la commission. Pour Philippe Bauer (PLR/NE), les fondations sont en outre déjà soumises à énormément de contrôles.
"Le travail de surveillance se fait aussi bien dans le cadre des petites que des grandes fondations", a-t-il poursuivi. La proposition risque de faire double emploi avec les actions déjà prévues. "Un tel instrument n'est pas nécessaire", a abondé Thomas Hefti (PLR/GL). "Il ouvrirait la porte à de nombreuses plaintes et compliquerait la vie des fondations."
Elément central retiré
A l'origine, l'initiative parlementaire comprenait huit points. Face aux critiques et pour éviter que le projet ne capote, seuls deux ont été retenus. L'élément central retiré du projet avait trait aux incitations fiscales.
Selon le droit actuel, les dons versés à des organisations d'utilité publique ne peuvent être déduits du revenu imposable qu'à concurrence de 20% du revenu ou du bénéfice du donateur. Avec le projet, le montant déductible aurait été majoré une seule fois du montant hérité. Et le contribuable aurait pu continuer à profiter de cette faveur durant les deux périodes fiscales suivant le don.