La Commission des institutions politiques du Conseil des Etats souhaite permettre aux cantons d’organiser plus librement leurs systèmes électoraux. Un tel changement par voie législative s’étant révélé non conforme à la Constitution, la commission a décidé de donner suite à deux initiatives déposées par les cantons de Zoug et d’Uri, qui visent à modifier la Constitution en ce sens.

La Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E) a décidé, par 7 voix contre 4, de donner suite aux initiatives des cantons de Zoug et d’Uri qui demandent que la Constitution garantisse aux cantons le droit d’organiser comme ils le souhaitent leur système électoral (14.307 Iv. ct. Zoug Rétablissement de la souveraineté des cantons en matière de procédure électorale. Modification de la Constitution fédérale / 14.316 Iv. ct. Souveraineté en matière de procédure électorale). Ayant privilégié la voie législative pour procéder aux clarifications qui s’imposaient dans l’intérêt des cantons, la commission avait d’abord décidé, le 16 avril 2015, de déposer elle-même une initiative visant à inscrire dans la loi le fait que les cantons peuvent adopter des systèmes de représentation proportionnelle ou de scrutin majoritaire, de même que des systèmes mixtes (15.429 Iv. pa. CIP-E Inscrire dans la loi les exigences relatives aux systèmes électoraux des cantons, cf. communiqué de presse du 17.4.2015). Entre-temps, des recherches ont toutefois révélé que la Constitution ne confère pas à la Confédération la compétence de légiférer dans ce domaine: l’art. 39 prévoit en effet que les cantons règlent l’exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal.
 
Par conséquent, la CIP-E a décidé, à l’unanimité, de renoncer à déposer son initiative et de suivre la voie d’une modification de la Constitution fédérale. Il serait par exemple possible d’inscrire dans cette dernière la possibilité, pour les cantons, d’instaurer aussi un système de représentation majoritaire ou un système mixte. Si la commission homologue du Conseil national donne également suite aux initiatives en question, une disposition constitutionnelle allant dans ce sens pourra être élaborée.
 
Une minorité de la commission est d’avis que la Constitution fédérale ne doit pas contenir de disposition plus précise concernant l’organisation de la procédure électorale cantonale. Elle estime que la Constitution définit déjà clairement, à l’art. 34, les exigences auxquelles doivent répondre les systèmes électoraux à tous les niveaux de l’Etat, y compris au niveau cantonal.

 

La naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération est rejetée au vote sur l’ensemble

La CIP E entend renoncer à l’instauration de nouvelles bases légales concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération. Elle a en effet rejeté au vote sur l’ensemble un projet de modification constitutionnelle et un projet de modification de la loi sur la nationalité allant dans ce sens. Elle propose donc à son conseil de ne pas entrer en matière sur l’initiative parlementaire du Conseil national qui est à l’origine de ces deux projets. Le 16 avril dernier, la commission était pourtant entrée en matière sur ceux-ci (08.432 Iv. pa. Marra. La Suisse doit reconnaître ses enfants). Elle avait alors biffé du projet constitutionnel le critère de la naissance sur le territoire suisse (projet 1) et proposé une formulation plus restrictive, de sorte que la naturalisation facilitée ne soit étendue qu’aux seuls étrangers de la troisième génération (cf. communiqué de presse du 17.4.2015). La commission prévoyait en outre de déterminer, dans un deuxième temps, la manière dont la notion d’étrangers de la troisième génération devrait être définie dans la loi (projet 2).
 
Au terme d’une discussion approfondie sur les différentes options envisageables au niveau de la loi, la CIP E a rejeté au vote sur l’ensemble, par 7 voix contre 5, non seulement la base constitutionnelle qu’elle avait déjà examinée, mais aussi une nouvelle base légale qui avait été négociée entre-temps. La commission est parvenue à la conclusion que le projet de loi présenté par le Conseil national ainsi que les autres options qu’elle a étudiées provoqueraient, en cas de naturalisation facilitée, davantage de charges administratives que celles qui seront occasionnées par une naturalisation ordinaire selon la réglementation prévue dans la loi sur la nationalité révisée.
 
La commission souligne que, selon la version révisée de la loi sur la nationalité, une naturalisation facilitée exige les mêmes critères d’intégration qu’une naturalisation ordinaire. De plus, elle rappelle que la disposition prévoyant que le temps passé en Suisse par le requérant entre l’âge de 8 ans et celui de 18 ans compte double dans le calcul de la durée de séjour constitue déjà une facilitation notable, dont les étrangers de la troisième génération peuvent également se prévaloir.
 
La minorité de la commission considère qu’il serait pertinent de créer les bases constitutionnelle et légale en question, car seule une solution à l’échelon fédéral permettrait de garantir une pratique uniforme sur le plan national en matière de critères de naturalisation pour les groupes de personnes concernés.
 
Le rejet par la commission du projet de modification constitutionnelle et du projet de modification de la loi sur la nationalité au vote sur l’ensemble signifie qu’elle propose à son conseil de n’entrer en matière sur aucun des deux projets.

 
La commission a siégé les 22 et 23 juin 2015 à Berne, sous la présidence de la conseillère aux États Verena Diener Lenz (ZH, GL).

 
 
Berne, le 23 juin 2015 Services du Parlement