A l’unanimité, la commission a approuvé un projet visant à modifier le code civil en matière d’autorité parentale (11.070). Si elle s’est ralliée aux décisions du Conseil national sur plusieurs points, elle propose toutefois de procéder notamment aux modifications suivantes:
- En ce qui concerne le droit de déterminer le lieu de résidence en cas d’autorité parentale conjointe (art. 301a du projet), la commission propose, par 8 voix contre 4, que l’obligation d’obtenir l’accord de l’autre parent ne concerne que la modification du lieu de résidence de l’enfant, et non – comme le proposait le Conseil fédéral et l’a décidé le Conseil national – également la modification du lieu de résidence d’un parent. Dans ce dernier cas, la commission estime qu’il suffit que le parent concerné en informe l’autre parent ; elle recommande également un tel devoir d’information en cas de modification du lieu de résidence de l’enfant par le parent exerçant l’autorité parentale exclusive. Une minorité de la commission propose que, si l’un des parents souhaite modifier son lieu de résidence ou celui de l’enfant, les deux parents s’entendent sur les relations personnelles et sur les contacts directs de l’enfant avec ses deux parents ainsi que sur les effets quant à l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent. S’ils ne parviennent pas à trouver un accord, même avec l’aide d’une médiation, le juge ou l’autorité de protection de l’enfant peut être sollicité.
- A l’unanimité, la commission propose, pour les cas où la mère n’est pas mariée avec le père, de ne pas approuver l’inégalité de traitement – décidée par le Conseil national – qui frappe les parents ne vivant pas en communauté domestique (art. 298a). Le Conseil national souhaite en effet que ces derniers produisent une convention relative aux contributions d’entretien en plus d’une déclaration selon laquelle ils exercent l’autorité parentale conjointe.
- En ce qui concerne le nom de l’enfant de parents non mariés (art. 270a), la commission propose, par 11 voix contre 0 et 1 abstention, de rester le plus proche possible du nouveau droit qui vient d’entrer en vigueur. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs noms de célibataire leurs enfants porteront. Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans un délai d’un an, déclarer que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. L’objectif est que tous les enfants communs portent le même nom.
- Par 10 voix contre 1, la commission propose que l’on puisse revenir sur les décisions relatives à l’autorité parentale prises dans le cadre d’un divorce à la seule condition que le divorce en question ait été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (art. 12, al. 5, du titre final). La commission rejoint ainsi l’avis du Conseil fédéral.
Le Conseil des Etats se penchera sur le projet à la session de printemps 2013.
Juges du Tribunal pénal fédéral
Dans le cadre d’une initiative parlementaire (12.462), la commission a fixé dans une ordonnance le nombre de postes de juge ordinaire (16 au plus) et le nombre de juges suppléants (3 au plus). Elle a également adopté une ordonnance concernant les indemnités versées aux juges suppléants, qui seront semblables à celles versées aux juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets. Les décisions ont été prises à l’unanimité.
La commission a siégé à Berne le 11 février 2013, sous la présidence de la conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe (PDC, JU).
Berne, le 12 février 2013 Services du Parlement