La commission a adopté une version remaniée de la loi sur l'investigation secrète proposée par le Conseil fédéral. Elle a également accepté la révision du code pénal militaire. Enfin, elle est d'avis qu'il convient de réduire la durée de la suspension de la vie commune nécessaire pour déposer une demande de divorce unilatérale.

La commission a adopté une version remaniée de la loi sur l'investigation secrète proposée par le Conseil fédéral. Elle a également accepté la révision du code pénal militaire. Enfin, elle est d'avis qu'il convient de réduire la durée de la suspension de la vie commune nécessaire pour déposer une demande de divorce unilatérale.

La commission a approuvé par 12 voix contre 2 et 4 abstentions le projet de loi sur l'investigation secrète (98.037, projet 2). Une minorité qui s'oppose au principe même de l'investigation secrète propose de ne pas entrer en matière.

Le projet adopté est le fruit d'un long travail guidé par une pesée difficile d'intérêts divergents : garantie d'une procédure conforme aux exigences de l'Etat de droit et axée sur l'établissement des faits réels, respect des droits reconnus aux accusés en tant que parties, protection des agents infiltrés contre des atteintes de personnes visées par l'investigation secrète.

La commission a apporté un nombre important de modifications au projet du Conseil fédéral. Le champ d'application a été étendu à toutes les investigations secrètes organisées au niveau fédéral ou cantonal. Un catalogue d'infractions limite et définit les cas dans lesquels une investigation secrète peut être ordonnée. Les conditions exigées par le projet du Conseil fédéral en matière d'autorisation sont maintenues, mais la durée de l'intervention est limitée. Selon les propositions de la commission, les constatations recueillies dans le cadre d'une intervention dépassant les limites du comportement admissible ne peuvent être utilisées au détriment de la personne accusée. Quant aux constatations fortuites, elles ne peuvent en principe être utilisées que si les circonstances dans lesquelles elles ont été recueillies répondent aux exigences qui auraient permis d'ordonner une investigation secrète. La communication à l'accusé du fait qu'une investigation secrète a été menée contre lui ne peut être différée ou totalement omise que dans des circonstances exceptionnelles et précisément définies. Enfin, les mesures de protection applicables aux agents infiltrés durant la procédure pénale sont précisées.

La commission a adopté par 10 voix contre 2 et 6 abstentions la révision du code pénal militaire (98.038 ; projet B). Une minorité de la commission demande le renvoi du projet au Conseil fédéral en vue de son intégration dans le code pénal civil et de la suppression de la justice militaire. La commission a suivi pour l'essentiel les propositions faites par le Conseil des Etats. Elle a adapté le projet afin d'assurer la cohérence avec les décisions prises sur le code pénal civil (98.038 ; projet A).

La commission propose, par 14 voix contre 5 et 3 abstentions, de donner suite à une initiative parlementaire de la conseillère nationale Nabholz (01.408 Divorce sur demande unilatérale. Période de séparation). Cette initiative vise à ramener de quatre à deux ans la durée de séparation au terme de laquelle l'un des conjoints peut demander le divorce de manière unilatérale. Pour la majorité de la commission, la récente révision du droit du divorce (entrée en vigueur le 1er janvier 2000), visant l'abandon de la notion de faute et la simplification de la procédure, n'atteint pas son objectif sur un point. En effet, lorsqu'un époux refuse le divorce, l'union conjugale ne peut être rompue que si les époux ont vécu séparément pendant quatre ans au moins (art.114 CC) sauf si de sérieux motifs rendent la continuation du mariage insupportable (art.115 CC). Or une application restrictive de cette exception ouvre la voie au chantage entre les conjoints et redonne un souffle nouveau à la notion de faute. La minorité estime qu'il n'est pas indiqué de modifier des dispositions du nouveau droit du divorce après moins de deux ans d'expérience ; la jurisprudence évolue vers une application moins restrictive de l'art.115 CC et, par là, relativise les conséquences du refus d'un époux de divorcer. Par ailleurs, une minorité propose de déposer une motion qui chargerait le Conseil fédéral d'élaborer un projet de nouvelle réglementation des durées de séparation prévues aux art. 114 et 115 CC, qui tienne compte de la durée du mariage et de l'éventuelle présence d'enfants communs mineurs. Cette proposition a été rejetée, par 11 voix contre 10 et 1 abstention.

Dans le cadre de la concrétisation d'une initiative parlementaire concernant le dédommagement des victimes de stérilisations forcées (99.451), la commission a adopté sans opposition un projet de loi. Il détermine d'une part les conditions auxquelles une stérilisation sera désormais considérée comme licite ainsi que les procédures qui devront être respectées. Selon ce projet, la stérilisation de personnes âgées de moins de 18 ans et de personnes passagèrement incapables de discernement interdite ; une telle intervention ne peut être pratiquée sur une personne âgée de 18 ans est révolus capable de discernement que moyennant son consentement libre et éclairé. ; la stérilisation de personnes durablement incapables de discernement est admise à titre exceptionnel, à des conditions strictes. La commission propose d'autre part que les personnes qui ont été victimes par le passé de stérilisations et de castrations dites abusives puissent demander une indemnité pour le dommage subi et une réparation morale. Le projet de loi renvoie à la loi fédérale sur l'aide aux victimes (LAVI) pour définir les conditions d'octroi et le calcul de l'indemnité et de la réparation morale. L'exécution de cette partie de la loi incombera essentiellement aux cantons. La Confédération participera à raison de 50 % aux dépenses effectives d'indemnisation et de réparation morale, supportées par les cantons. La commission a décidé de charger le Conseil fédéral de mettre ce projet de loi en consultation.

La commission propose à l'unanimité de donner suite à une initiative parlementaire du conseiller national Jutzet (00.459 Créances salariales en cas de faillite) qui vise à modifier l'art. 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) afin que soient colloquées en première classe toutes les créances résultant d'un rapport de travail qui non seulement sont nées mais aussi dues pendant le semestre précédent l'ouverture de la faillite, et en particulier toutes les parts mensuelles du 13e salaire qui reviennent à l'employé en cause.

Enfin, la commission a débuté l'examen par article de la loi sur les profils d'ADN (00.088). Elle poursuivra ses travaux lors de sa prochaine séance.

La commission a siégé à Berne les 5, 6 et 7 novembre 2001 sous la présidence du conseiller national J. Alexander Baumann (UDC/TG).

Berne, le 08.11.2001    Services du Parlement