A sa séance du 4 mai 2007, la commission a terminé ses travaux relatifs à lunification de la procédure civile (06.062). Elle a approuvé le principe de lunification et sest largement ralliée aux propositions du Conseil fédéral.
Si le droit civil matériel (codifié pour lessentiel dans le Code civil et le Code des obligations) est unifié depuis plus dun siècle en Suisse, chaque canton possède encore son propre code de procédure, ce qui présente dimportants inconvénients. Après la réforme de lorganisation judiciaire fédérale et lunification de la procédure pénale, lunification de la procédure civile est le troisième et dernier volet de la « Réforme de la justice » acceptée par le peuple et les cantons en 2000.
Le futur Code de procédure civile prévoit différentes procédures en fonction de la nature du litige ainsi que de la catégorie à laquelle appartiennent les parties. Ainsi, la procédure simplifiée sapplique aux petits litiges et aux causes relevant du droit civil « social » (p. ex.: baux à loyer, travail, protection des consommateurs). Cette procédure se distingue par un formalisme moindre, un caractère oral plus prononcé et un rôle plus actif du juge.
Lorganisation des tribunaux - et la réglementation de la compétence matérielle qui sy rattache - reste de la compétence des cantons. Le code se limitera donc à réglementer la procédure.
Pour arbitrer le conflit entre les intérêts divergents des parties (protection rapide, économique, efficace et durable de son droit pour le demandeur, large éventail de moyens de défense et de voies de recours pour le défendeur), le projet propose des solutions de compromis pragmatiques (p. ex.: réglementation équilibrée des droits des parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, procédure particulièrement rapide dans les cas clairs, possibilité de faire exécuter la décision en dépit de lexistence dun recours).
La commission a notamment pris les décisions suivantes:
Pas de publicité pour les délibérations des autorités de jugement (art. 52)
Actuellement, les séances des tribunaux civils (les « débats ») sont en principe publiques; il en va cependant différemment pour la délibération du jugement: à part devant le Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), la publicité est lexception. La commission a donc supprimé la règle générale contenue dans le projet du Conseil fédéral prévoyant la publicité des délibérations; les cantons qui souhaiteraient maintenir une telle publicité pour leurs autorités sont cependant libres de le faire.
Action des organisations (art. 87)
Lavant-projet, qui prévoyait une règle générale applicable à tout le droit privé (art. 79), a été fortement critiqué lors de la procédure de consultation ; la crainte portait sur lextension de linstitution et son usage abusif par des groupes de toutes sortes constitués pour loccasion. Dans son projet, le Conseil fédéral a tracé des limites très claires: seules les organisations dimportance nationale ou régionale, habilitées à le faire par leurs statuts, peuvent agir en protection de la personnalité des membres de groupes de personnes déterminés; les actions tendant au versement dune somme dargent sont exclues. Après un examen approfondi des arguments présentés par le Conseil fédéral, la commission sest ralliée au projet qui lui était présenté.
Tentative de conciliation des époux en instance de divorce (art. 194 et 195 let. c et d)
Par 8 voix contre 2, la commission a décidé de rendre obligatoire la tentative de conciliation dans les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, à la seule exception de celles qui reposent sur une requête commune des époux/partenaires. La majorité de la commission est davis que, dans de nombreux cas, la conciliation permet de limiter les effets négatifs du divorce sur les relations entre les ex-époux. Une minorité propose den rester à lexclusion générale de toutes les procédures de divorce telle que prévue dans le projet.
Suppression des règles sur la médiation art. 210 à 215)
Par 5 voix contre 2 avec 1 abstention, la commission a décidé de biffer les règles sur la médiation (art. 210 à 215). Elle estime que ce mode alternatif de résolution des litiges peut tout à fait continuer à remplir son rôle sans règlementation explicite dans la loi. Elle est par contre davis que des incitations sont utiles dans les procédures relatives aux enfants; elle a donc prévu expressément la médiation pour ces procédures (art. 292 et 298). Une minorité souhaite maintenir lensemble des règles du projet relatives à la médiation.
Simplification de la procédure de dépôt des recours (art. 307 ss)
Le projet du Conseil fédéral règle de manière compliquée le dépôt des recours. Lune des difficultés est lobligation de déposer le recours en deux étapes (annonce de lintention de recourir dans un délai relativement bref puis motivation du recours dans un second temps); avec la possibilité pour le tribunal de communiquer le dispositif du jugement sans motivation, ce système a comme conséquence que les parties sont parfois obligées de décider si elles entendent recourir avant de connaître la motivation de la décision. La commission a donc décidé à lunanimité une simplification notable: ce nest quaprès que la motivation de la décision est communiquée que le recours, motivé et écrit, doit être interjeté directement auprès de lautorité de recours dans un délai légal déterminé.
Bern, le 09.05.2007 Services du Parlement