Le 5 septembre 2007, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a adopté son rapport intitulé « Examen du fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédération ». Elle a décidé de transmettre le document à la Commission judiciaire (CJ), en vertu de l’art. 40a, al. 6, de la loi sur le Parlement (LParl) qui prévoit que si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle d’un juge, elles les communiquent à la commission judiciaire.
La CJ a alors décidé de ne pas agir tout de suite et d’attendre que le TPF et le Conseil fédéral se soient d’abord eux-mêmes prononcés. Entre-temps, elle a commandé deux avis de droit visant, pour l’un, à exposer les devoirs liés à la fonction de juge auprès des tribunaux fédéraux de première instance et, pour l’autre, à clarifier la procédure à suivre par la commission en cas de proposition de révocation ou de non-réélection d’un juge (cf. communiqués de presse de la CJ du 27 septembre 2007 et du 15 novembre 2007). Ces avis de droit, rédigés, pour l’un, par le professeur Regina Kiener de l’Institut de droit public de l’Université de Berne et, pour l’autre, par l’Office fédéral de la justice (OFJ), peuvent être consultés sur Internet.
Après que le TPF a pris position sur le rapport de la CdG-N le 7 novembre 2007, le Conseil fédéral s’est prononcé le 28 novembre 2007.
Si l’art. 40a, al. 1, LParl donne toute compétence à la CJ pour ce qui est de la préparation de l’élection et de la révocation des juges des tribunaux fédéraux, il ne leur confère aucune prérogative en matière de surveillance. Dans le cas présent, les seuls éléments du rapport de la CdG-N qui concernent la CJ sont ceux qui lui permettraient de décider de lancer ou non une procédure de révocation à l’encontre de M. Emanuel Hochstrasser, président de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par contre, la CJ n’a pas le droit de prendre position sur les observations et les recommandations de la CdG-N en matière de surveillance.
Les motifs de révocation sont énumérés de manière exhaustive dans la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF) et dans la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) : l’Assemblée fédérale peut révoquer un juge uniquement s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave ou s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction (art. 10 LTPF et art. 10 LTAF). Ces dispositions lient donc la révocation pour motif disciplinaire à des conditions strictes et objectives : seules de graves violations des devoirs de fonction entrent en compte sur le plan objectif ; un élément de culpabilité doit en outre être présent (commission intentionnelle ou par négligence grave). Notons encore que seul un défaut grave peut constituer une grave violation des devoirs de fonction (cf. avis de droit de l’OFJ, p. 7, disponible uniquement en allemand).
La CJ ne peut donc lancer une procédure de révocation d’un juge que si elle a des motifs sérieux et concrets de le soupçonner d’avoir violé ses devoirs de fonction au sens exposé ci-dessus. C’est également ce que fait valoir le professeur Regina Kiener dans l’avis de droit qu’elle a rédigé, où elle rappelle qu’une procédure de révocation met en jeu rien de moins que l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 30, al. 1, et art. 191c Cst.), pierre angulaire de l’Etat de droit dans la mesure où elle fonde et la confiance dans les procédures et la légitimité des décisions. Ainsi, celles-ci ne peuvent qu’être ébranlées si une procédure de révocation devait être lancée sans motif suffisant, mais aussi si une telle procédure ne l’était pas alors même qu’il y aurait lieu de le faire (cf. avis de droit du professeur Regina Kiener, p. 12, disponible uniquement en allemand).
Au vu du rapport de la CdG-N, la CJ a conclu qu’il n’y a pas de raison sérieuse et concrète de soupçonner le président de la Ire Cour des plaintes d’avoir violé ses devoirs de fonction gravement et de manière intentionnelle ou par négligence grave et que, partant, les conditions d’une procédure de révocation ne sont pas remplies.
Réunie le 2 juillet 2008 à Berne, la Commission judiciaire a siégé sous la présidence du conseiller aux États Hermann Bürgi (UDC/TG).
Berne, le 4 juillet 2008 Services du Parlement