Aide aux hautes écoles et coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE)
Outre les personnes titulaires d’une maturité professionnelle, d’une maturité spécialisée ou d’une maturité gymnasiale, les hautes écoles spécialisées devraient pouvoir admettre à leur premier cycle d’études des candidats justifiant d’une formation antérieure jugée équivalente et d’une expérience professionnelle suffisante. Elles devraient par ailleurs être habilitées à fixer elles-mêmes, indépendamment du Conseil des hautes écoles, les principes applicables à l’offre de programmes d’études.

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a poursuivi la discussion par article de la loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE ; 09.057). Elle a tout d’abord décidé de revenir sur les art. 11 à 13, qu’elle avait déjà examinés lors d’une précédente séance. Par 14 voix contre 10 et 2 abstentions, elle s’est opposée à ce que les organisations du monde du travail soient représentées au sein de la Conférence plénière. Elle a en revanche approuvé, par 12 voix contre 11 et 1 abstention, une proposition visant à attribuer désormais au Conseil des hautes écoles la compétence de définir les caractéristiques des différents types de hautes écoles. Une minorité soutient toutefois la version du Conseil fédéral, en vertu de laquelle cette compétence revient à la Conférence plénière.

Par ailleurs, plusieurs députés souhaitaient, à travers leurs propositions relatives à l’art. 22, al. 1, que les 15 à 20 membres indépendants qui forment le Conseil d’accréditation représentent d’autres groupes en plus des hautes écoles, du monde du travail et des étudiants. La commission a donc décidé, par 19 voix contre 4 et 2 abstentions, de compléter l’alinéa concerné par la mention du corps professoral et du corps intermédiaire.

La question de l’autonomie des hautes écoles a également donné lieu à un débat nourri. De nombreuses dispositions du projet de loi ont été reprises de la loi sur les hautes écoles spécialisées (LHES ; RS 414.71) ; elles contiennent ainsi un certain nombre de directives concernant l’admission aux HES et la nature des études proposées par ces écoles, l’objectif étant d’éviter à la fois l’« académisation » et le développement anarchique de ces institutions, et de définir plus précisément leur profil. Cette conception du projet de loi permet au législateur de garder un œil sur le développement des HES, une catégorie de hautes écoles qui est relativement nouvelle. Certains membres de la commission, qui contestent ce point de vue, ont fait valoir leur avis en déposant différentes propositions d’amendement. Par 21 voix contre 0 et 2 absentions, la CSEC-N a décidé de compléter l’art. 25 et de permettre ainsi aux HES d’admettre à leur premier cycle d’études des personnes justifiant d’une formation antérieure jugée équivalente et d’une expérience professionnelle d’au moins une année. Le Conseil des hautes écoles doit en outre être habilité, dans des cas motivés, à prévoir des exceptions, en plus des conditions supplémentaires d’admission. S’agissant de la nature des études dans les HES (art. 26), la commission s’est déclarée favorable, par 22 voix contre 0 et 3 abstentions, à ce que les HES préparent dorénavant leurs étudiants à une activité professionnelle en dispensant un enseignement axé non seulement sur la pratique, mais également sur la recherche et le développement appliqués. La CSEC-N a par ailleurs biffé, par 20 voix contre 0 et 4 abstentions, la disposition de l’al. 3 qui, suscitant la controverse et la critique des HES, prévoyait que le Conseil des hautes écoles fixe les principes applicables à l’offre de programmes d’études. Par 13 voix contre 7 et 5 abstentions, la commission a décidé d’introduire une nouvelle disposition attribuant au Conseil des hautes écoles la compétence de prévoir des réglementations spécifiques pour les HES qui proposent une formation musicale ou artistique.

La CSEC-N s’est en outre demandé s’il y avait lieu d’obliger les hautes écoles, par l’accréditation institutionnelle, à porter l’appellation d’université, de haute école spécialisée ou de haute école pédagogique. Au terme d’une discussion animée, elle a répondu à cette question par la négative.

Elle a également examiné deux propositions relatives à l’art. 30, qui visaient à faire de l’évaluation, par la haute école concernée, de l’employabilité des diplômés une condition supplémentaire pour l’obtention de l’accréditation institutionnelle. Cette revendication, qui a prêté à controverse au sein de la commission, a finalement été rejetée à une courte majorité, soit par 11 voix contre 10 et 2 abstentions.

La CSEC-N a par ailleurs procédé au troisième et dernier examen, en vertu de la loi sur le Parlement, de la loi sur l’encouragement du sport (09.082). La dernière divergence qui subsiste entre les conseils concerne l’art. 12. Le Conseil national et sa commission considèrent très clairement que c’est la Confédération qui, après consultation des cantons, doit déterminer le nombre minimal de périodes d’éducation physique ; un alinéa ajouté par le Conseil national fixe en outre à trois le nombre de périodes à prévoir à l’école obligatoire. À l’inverse, le Conseil des Etats et sa commission jugent avec une conviction tout aussi forte que la définition du nombre de périodes d’éducation physique doit être du ressort des cantons, moyennant consultation de la Confédération. Par 17 voix contre 5 et 2 abstentions, la CSEC-N a décidé de maintenir la version du Conseil national. Une minorité propose de se rallier au point de vue du Conseil des Etats.

Le Conseil national examinera ce projet le 14 avril 2011, durant la session spéciale.

La commission a siégé à Berne les 31 mars et 1er avril 2011, sous la présidence du conseiller national Lieni Füglistaller (UDC/AG) et, pour partie, en présence des conseillers fédéraux Didier Burkhalter et Johann Schneider-Ammann.

Berne, le 1er avril 2011 Services du Parlement