La plupart des ordonnances sont édictées par le Conseil fédéral ; il existe toutefois également des ordonnances du Tribunal fédéral et des ordonnances de l’Assemblée fédérale.
Contrairement aux lois fédérales, les ordonnances ne sont pas soumises au référendum.
I. L’édiction d’ordonnances du conseil fédéral
Le
Conseil fédéral peut édicter des dispositions qui fixent des règles de droit dans la mesure où la
Constitution ou la
loi l’y autorisent (art. 182, al. 1, Cst.). Il le fait alors sous la forme d’une ordonnance (art. 182, al. 1, Cst.).
Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance importante, la
commission compétente peut lui demander d’être consultée sur le projet (art. 151 LParl) et peut décider de lui adresser des recommandations visant à modifier certaines dispositions de l’ordonnance. Le Conseil fédéral n’est toutefois pas tenu de prendre ces recommandations en considération.
En déposant une
motion, le Parlement peut néanmoins charger le Conseil fédéral de procéder à une modification d’un projet d’ordonnance ou d’une ordonnance (art. 120 LParl). Le Conseil fédéral doit immédiatement présenter un rapport au Parlement si une motion de commission demandant la modification d’un projet d’ordonnance ou d’une ordonnance du Conseil fédéral en vigueur depuis un an au plus est toujours pendante après six mois (art. 122, al. 1bis, LParl).
Dans certaines lois, l’Assemblée fédérale a en outre prévu que les dispositions d’exécution doivent lui être soumises pour approbation, qui a lieu par voie
d’arrêté fédéral simple.
II. L’édiction d’ordonnances de l’Assemblée fédérale
En vertu de la Constitution, l’Assemblée fédérale doit édicter toutes les dispositions importantes et fondamentales qui fixent des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). Les dispositions importantes sont ainsi sujettes au
référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
Les dispositions moins importantes peuvent quant à elles être adoptées sous la forme d’une « ordonnance de l’Assemblée fédérale », dont l’édiction doit toutefois trouver un fondement suffisant dans la Constitution ou dans une loi (art. 22, al. 2, LParl). La Constitution ne confère pas à l’Assemblée fédérale un droit général d’édicter des ordonnances (d’exécution), comme pour le Conseil fédéral.
Les ordonnances de l’Assemblée fédérale sont édictées selon la même procédure que les lois fédérales. La seule différence réside dans le fait que les ordonnances ne sont pas soumises au référendum.
L’Assemblée fédérale peut prendre des mesures pour préserver la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse. Lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent, l’Assemblée fédérale peut à cette fin édicter des ordonnances en se fondant sur la Constitution – autrement dit sans devoir adopter une base légale (formelle) sujette à référendum. Le Conseil fédéral dispose également d’une telle compétence.
Dans la pratique, c’est principalement le Conseil fédéral qui édicte des ordonnances de nécessité : disposant d’une longueur d’avance en matière d’information et pouvant se réunir à tout moment, il est généralement le premier à être en mesure d’agir. L’Assemblée fédérale a néanmoins en tout temps la possibilité de modifier ou d’annuler les mesures prises par le Conseil fédéral en édictant ultérieurement sa propre ordonnance de nécessité ou en chargeant le Conseil fédéral de cette tâche par le dépôt d’une motion. Toute ordonnance de nécessité édictée par le Conseil fédéral devient néanmoins caduque six mois après son entrée en vigueur si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale, dans ce délai, un projet établissant la base légale du contenu de l’ordonnance ou un projet d’ordonnance de nécessité de l’Assemblée fédérale d’une validité maximale de trois ans destinée à remplacer l’ordonnance du Conseil fédéral.
Contrairement à l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut également édicter des ordonnances de nécessité pour la sauvegarde des intérêts du pays. La validité de ce type d’ordonnance ne doit pas dépasser quatre ans, mais peut être prolongée par le Conseil fédéral si cette ordonnance doit continuer de s’appliquer après l’expiration des quatre ans. Le Conseil fédéral doit cependant préparer, en parallèle, son remplacement par des dispositions légales ordinaires.
Par nature, les
règlements des conseils sont des ordonnances. Ils peuvent être considérés respectivement comme « ordonnance du Conseil national » et « ordonnance du Conseil des États ». Contrairement aux ordonnances de l’Assemblée fédérale, elles ne sont édictées que par un seul conseil.
Étant donné que le contrôle par l’autre conseil fait défaut, le règlement du Conseil national (RCN) prévoit que les modifications de ce règlement font l’objet d’une deuxième lecture. Celle-ci vise à permettre au conseil de vérifier la cohérence du projet et d’éliminer les éventuelles erreurs de fond apparues au cours de la première lecture. En cas de modifications mineures, le Bureau du Conseil national peut décider de renoncer à la seconde lecture.
Faits et chiffres
Pour les faits et les chiffres, voir la fiche d'information PDF
Sources
- Chapitres « II. L’édiction d’ordonnances de l’Assemblée fédérale » : e. a. Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag, Berne 2011, § 45, marg. 1.
- « Ordonnances de nécessité » : PHILIP CONRADIN, Art. 173 N 62, in : Waldmann/Belser/Epiney (éd.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Basel : Helbing & Lichtenhan, 2015, p. 2575.
- « Règlements de conseils » : Les textes sont en partie tirés de 01.401 Initiative parlementaire, Loi sur le Parlement (LParl), Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1.3.2001,
FF 2001 3543 et 03.418 Initiative parlementaire, Règlement du Conseil national, Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 10 avril 2003,
FF 2003 3077.