Si un parlementaire accepte des avantages indus en sa faveur ou en faveur d’un tiers, il est passible de poursuites pénales (art. 322sexies du code pénal).
Les dispositions pénales en matière de lutte contre la corruption sont applicables lorsque, du fait de l’acceptation d’une libéralité, un député voit sa liberté d’action restreinte. Cela est vrai même s’il n’y a pas eu promesse de contrepartie. Il suffit en effet que, en considération de la psychologie humaine et des conventions sociales, l’avantage consenti paraisse inapproprié et appelle une telle contrepartie.
L’acceptation d’un « avantage indu » tombe sous le coup de la loi. Est réputé avantage au sens du droit pénal en matière de corruption toute libéralité, qu’elle soit de nature matérielle ou immatérielle, accordée à titre gracieux.
En revanche, l’acceptation d’avantages « de faible importance, conformes aux usages sociaux » n’est pas passible de poursuites pénales. Un parlementaire n’encourt des sanctions que s’il est possible d’établir un lien direct entre l’avantage indu qui a été accepté et le mandat parlementaire: un rapport lointain ne suffit pas. Ainsi, les cadeaux et autres libéralités faits à titre strictement privé ne tombent pas sous le coup de la loi.
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