En novembre 1998, la commission des affaires juridiques du Conseil national a procédé à plusieurs auditions dans le cadre de l'examen préliminaire du projet de loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications. Suite aux critiques émises par certains des experts entendus, la commission a chargé une sous-commission délaborer une alternative au projet du Conseil fédéral. Il sagissait notamment dassurer une meilleure protection des droits fondamentaux et une meilleure garantie de la protection des données, compte tenu des changements intervenus suite à la libéralisation des télécommunications ; enfin, il convenait de garantir le secret professionnel. Les propositions de modification du projet du Conseil fédéral, approuvées à lunanimité, tendent à réduire le champ dapplication de la loi : il ne sera pas possible de procéder à une surveillance pour prévenir un délit. Le catalogue des délits pour lesquels une surveillance est possible est
sensiblement réduit : ne sont plus retenus que les délits d'une gravité particulière ou dans la commission desquels la correspondance postale ou les télécommunications jouent un rôle clef. Les conditions dans lesquelles une surveillance est possible sont énumérées de manière plus restrictive. La réglementation de la pose des raccordements directs est adaptée à la pratique; le raccordement direct est autorisé à la condition qu'il ne porte pas atteinte à des intérêts prépondérants de tiers privés. Il est interdit a priori de surveiller des personnes habilitées à refuser de témoigner pour raison de secret professionnel; les exceptions à cette règle sont définies précisément. Le contrôle effectué par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation est renforcé, avec implication du service chargé de la surveillance.
La commission a examiné les propositions des Commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des Etats relatives à une révision partielle de la loi fédérale dorganisation judiciaire (OJ) en vue de décharger le Tribunal fédéral (initiatives parlementaires des 4 et 8 septembre 1999 ; 99.440 et (99.441). La commission reconnaît que la surcharge constante du Tribunal fédéral nécessite des mesures. Elle estime toutefois que la révision de lOJ comporte des questions juridiques et politiques importantes qui demandent encore une discussion approfondie au niveau des commissions parlementaires. Elle est en particulier davis quil ne faut pas élargir les cas de procédure par voie de circulation, ni limiter le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral des assurances (maintien des art. 36b et 132 OJ actuels).
La commission a entrepris le traitement de linitiative populaire « pour des loyers loyaux », à laquelle le Conseil fédéral a opposé un contre-projet (révision partielle du droit du bail dans le CO) Elle a entendu des représentants du comité dinitiative et poursuivra ses travaux au début de lannée prochaine avec des auditions dexperts et dautres milieux intéressés.
Enfin, la commission a traité trois initiatives parlementaires relatives au droit du travail :
Dans le cadre de lexamen de fond de linitiative parlementaire 97.407 Licenciements collectifs, défense des intérêts des travailleurs (Jost Gross), elle a approuvé à lunanimité une modification de larticle 333 du code des obligations (transfert des rapports de travail en cas de transfert de lentreprise). La modification proposée clarifie le champ dapplication de cet article en le déclarant également applicable lors de reprises dans le cadre dune faillite ou dune procédure concordataire. La responsabilité solidaire de lacquéreur ne sappliquerait alors pas aux créances des travailleurs échues avant le transfert. La commission a décidé de charger le Conseil fédéral de mettre le projet en consultation.
La commission a en outre décidé à lunanimité de proposer le classement de linitiative parlementaire (96.471 Conventions collectives, article 357b CO (Eymann). Elle a donné suite à l'initiative parlementaire Thanei (99.406 ; Dédommangement des travailleurs) par 10 voix contre 9. Cette initiative tend à modifier larticle 321e CO, afin que le travailleur ne réponde pas du dommage quil cause en cas de négligence minime et afin que sa responsabilité soit limitée à un certain nombre de salaires mensuels en cas de négligence plus importante ou grave
La commission sest réunie à Genève les 15 et 16 novembre 1999, sous la présidence de Monsieur Nils de Dardel, conseiller national (S/GE).
Berne, le 17.11.1999 Services du Parlement