Après une interruption d'un an, la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des États a repris ses délibérations sur la révision de la loi sur la protection des animaux (02.092) : le Conseil fédéral a présenté en juin son message sur l'initiative populaire "Pour une conception moderne de la protection des animaux" (Oui à la protection des animaux!) (04.039).

L'initiative populaire "Pour une conception moderne de la protection des animaux" (Oui à la protection des animaux!) (04.039) vise à inscrire dans la Constitution un certain nombre de principes touchant la protection de l'animal, et l'obligation, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour mauvais traitements infligés aux animaux, de faire défendre ceux-ci par un avocat. Entendu par la commission, le comité d'initiative a souligné que les dispositions proposées constituaient plus des principes généraux que des normes strictement applicables, qui ne contrevenaient en aucune façon au droit international. Dans l'hypothèse où certains de ces principes ne seraient pas conformes aux dispositions du GATT ou de l'OMC, il reviendrait au Conseil fédéral de négocier avec les Etats parties afin de faire pencher la balance en faveur de la protection de l'animal. De son côté, la commission a déploré le caractère arbitraire et non exhaustif des principes proposés, relevant plus particulièrement que le principe visant à autoriser uniquement l'importation de produits d'origine animale issus de méthodes de production conformes à la législation fédérale sur la protection des animaux contrevenait au droit international et qu'il était inapplicable dans la pratique. La commission a indiqué que les principes dont la mise en oeuvre était possible et sur lesquels il y avait consensus seraient pris en compte dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des animaux (02.092).

La commission avait voté dès juin 2003, et à l'unanimité, l'entrée en matière sur la loi sur la protection des animaux 02.092. La discussion par article a mis en évidence à plusieurs reprises la difficulté de traduire sous la forme d'une disposition efficace des objectifs pourtant admis par tous. Ainsi, si la commission tout entière s'accordait sur la nécessité de limiter autant que possible les atteintes aux animaux liées à leur transport, il est impossible de réaliser cet objectif en fixant simplement des temps et des distances de transport maximaux, car cela ne garantirait en rien que les animaux seront traités avec ménagement. L'administration a indiqué à cet égard que l'ordonnance garantissait déjà à ses yeux un niveau de protection suffisant et adapté à la fois aux différentes espèces animales et aux différentes formes de transport. Elle a rappelé par ailleurs que la loi sur la protection des animaux ne saurait contrecarrer la tendance, due à des raisons économiques, d'une concentration progressive de l'abattage sur quelques abattoirs seulement, et qu'une interdiction stricte des transports de transit entraînerait des mesures de rétorsion de la part des Etats visés. La commission a finalement décidé de revenir ultérieurement sur l'article concerné (art. 13).

La castration des porcelets, souvent critiquée, permet d'éviter que la viande ne prenne une désagréable odeur de verrat. En raison des quantités importantes de viande de porc qui sont consommées, les éleveurs procèdent eux-mêmes à cette castration, sans anesthésie préalable des porcelets, à laquelle seul un vétérinaire est habilité à procéder. Or, on développe actuellement des techniques alternatives qui pourraient être appliquées par les éleveurs eux-mêmes, après une formation adéquate. La commission a décidé par 7 voix contre 3 que seule une "personne compétente" serait habilitée à pratiquer une intervention douloureuse, et uniquement après anesthésie de l'animal, le Conseil fédéral ayant proposé pour sa part de pouvoir prévoir des exceptions. Une première minorité de la commission souhaite expressément limiter cette compétence aux vétérinaires, tandis qu'une seconde minorité se rallie à la proposition du Conseil fédéral (art. 14).

Après ces discussions ayant porté sur les aspects les plus problématiques en matière de protection des animaux, la commission a décidé, par 8 voix contre 2, et 1 abstention, de formuler le but de la loi (art. 1) de manière claire et concise, en indiquant qu'elle vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. S'agissant du champ d'application, la commission s'en est tenue au principe selon lequel la protection des animaux devait concerner dans un premier temps les seuls vertébrés, vu qu'une réglementation portant sur l'ensemble des animaux aurait risqué d'entraîner une pléthore de dispositions dérogatoires. En ce qui concerne les animaux invertébrés, le Conseil fédéral devrait comme prévu être habilité à édicter des dispositions. Dans ce domaine, la commission entend compléter l'art. 2, al. 1 par une disposition qui imposerait au Conseil fédéral de tenir compte des avancées scientifiques relatives à la sensibilité des animaux invertébrés. En outre, la formulation potestative qui figure à l'art. 4, al. 3 devrait être remplacée par un mandat contraignant au législateur. En agissant ainsi, il devrait être possible de garantir le respect dû à la dignité de l'animal et de préciser le cadre des atteintes à celle-ci.

Les mesures de protection des animaux constituent aussi une charge financière, notamment dans l'agriculture. Si la rentabilité est un critère n'ayant pas de lien direct avec la protection des animaux, celle-ci concerne cependant les éleveurs. Par 8 voix contre 2, la commission a décidé que la viabilité économique constituait un critère de proportionnalité à prendre en compte lorsqu'il s'agira de fixer les exigences minimales concernant la détention d'animaux conformément à l'art. 6, al. 2.

Les milieux qui militent en faveur de la protection des animaux contestent la nécessité de procéder aux expériences qui présentent le degré de gravité le plus élevé (degré de gravité 3). L'administration a souligné de son côté que le nombre d'animaux utilisés dans le cadre d'expériences avait diminué depuis que l'actuelle loi sur la protection des animaux était en vigueur. S'agissant des exigences visées à l'art. 17, la commission a souligné grâce à un nouvel alinéa - adopté par 8 voix contre 0, et 1 abstention -, qu'une expérience n'était admise que si les douleurs causées à l'animal n'étaient pas disproportionnées par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissance. En outre, une nouvelle disposition a été adoptée à l'unanimité à l'art. 18, al. 2, laquelle précise que les expériences sur animaux ne sont autorisées qu'en l'absence de méthodes alternatives appropriées.

Les débats de la commission ont clairement montré que la protection des animaux souffrait en Suisse d'un manque de transparence. La loi n'est pas appliquée de la même manière partout, et les dispositions précises ne se trouvent souvent qu'au niveau de l'ordonnance sur la protection des animaux. Même si l'administration met ses dispositions d'exécution en conformité avec les avancées scientifiques récentes et contribue ainsi à améliorer la prise en compte des besoins des animaux, la population continue d'être choquée par des images illustrant les abus dont sont victimes les animaux.

La commission reprendra ses délibérations les 9 et 10 septembre 2004.

Enfin, la commission a examiné la motion du Conseil national Préservation des sources audiovisuelle (03.3441), qui vise à charger le Conseil fédéral d'élaborer, dans tous les domaines de compétence concernés, les bases légales destinées à préserver, rendre accessibles et transmettre les sources audiovisuelles. Dans sa réponse du 5 décembre 2003, si le Conseil fédéral avait confirmé le bien-fondé des objectifs visés par l'intervention, il avait également indiqué qu'il souhaitait attendre la mise en oeuvre de l'art. 69, al. 2 au moyen d'une loi sur l'encouragement de la culture pour agir. La commission craint cependant que ce texte ne prenne du retard, ce qui risque de compliquer encore la protection du patrimoine audiovisuel : aussi, se ralliant à la décision du Conseil national, elle propose par 6 voix contre 2 au Conseil des États d'adopter lui aussi la motion.

La commission s'est réunie les 16 et 17 août 2004 à Berne sous la présidence de Mme Christiane Langenberger (PRD/VD), et pour partie en présence de M. Joseph Deiss, président de la Confédération.

Berne, 18.08.2004    Services du Parlement