Dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire (01.023), la commission a adopté à l'unanimité le projet de loi concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral (message additionnel du 25 août 2004). Cette loi, qui restera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, permettra de mettre en place un collège de direction provisoire qui prendra toutes les décisions nécessaires afin que le tribunal puisse entrer en fonction (par ex. recruter le personnel, édicter diverses ordonnances, etc.). La commission s'est largement ralliée aux décisions du Conseil national relatives à la loi sur le Tribunal fédéral. Elle a en particulier approuvé les décisions du Conseil national relatives à l'organisation du Tribunal fédéral, à la cognition dans les affaires relatives à des prestations d'assurances sociales (art. 92 LTF) et au recours constitutionnel subsidiaire (art. 105a ss LTF). Par 9 voix contre 2, elle se rallie également à la décision du Conseil national à propos de la valeur litigieuse (art. 70 LTF) ; une minorité propose toutefois une valeur litigieuse de 15'000 francs non seulement pour les litiges en matière du droit du travail et du droit du bail à loyer, mais aussi à propos des contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs et en matière de concurrence déloyale. En ce qui concerne la représentation devant le Tribunal fédéral (art. 37 LTF), la commission a décidé par 7 voix contre 4 de maintenir la version du Conseil des Etats, selon laquelle seuls peuvent agir comme mandataires les avocats autorisés. Une minorité propose, comme le Conseil national, de limiter cette exclusivité aux affaires civiles et pénales. Sont encore ouvertes la question de la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la réglementation des voies de droit en matière d'entraide internationale.
La commission a par ailleurs poursuivi ses travaux relatifs à l'initiative parlementaire du Conseiller aux Etats Hofmann (02.436.Simplification de l'examen d'impact sur l'environnement et prévention d'abus grâce à une définition plus précise du droit de recours des organisations). Dans la prolongation de sa séance du 23 août dernier (voir communiqué de presse du 24.8.2004), elle a pris d'autres décisions de principe à propos de l'aménagement du droit de recours des associations de protection de l'environnement.
- Elle a en particulier décidé par 8 voix contre 3 que l'autorité n'entrera pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si le maître de l'ouvrage apporte la preuve que l'organisation a émis des prétentions à des prestations illégitimes; la notion de prestations illégitimes devra encore être définie.
- Par 7 voix contre 4, elle entend préciser dans la loi que les organisations qui succombent doivent supporter les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.
- En ce qui concerne l'effet suspensif du recours, la commission est d'avis que les travaux doivent pouvoir être entrepris avant la fin de la procédure pour les parties de l'ouvrage dont la réalisation ne dépend pas de l'issue de cette procédure. Une partie de la commission aimerait par ailleurs retirer l'effet suspensif lorsque le recours porte sur un objet déclaré d'intérêt public par l'autorité compétente.
- Si une organisation partie à une procédure de recours a omis de formuler un grief recevable contre un plan d'affectation de portée décisionnelle, elle ne devrait plus pouvoir le faire valoir dans le cadre d'une procédure ultérieure, en particulier dans la procédure d'autorisation de construire qui suit la décision concernée. Une partie de la commission est d'avis que les organisations qui prennent part à un processus législatif (plans d'aménagement, plans d'occupation des sols, plans d'affectation) ne devraient pas avoir le droit de recourir dans la procédure d'autorisation de construire qui suit la décision concernée.
- Enfin, la commission est d'avis qu'il convient de préciser dans quelle mesure et selon quelles règles les sections des organisations nationales sont habilitées à recourir, tout en soulignant que cette compétence ne pourra concerner que des objets situés dans le canton où elles sont situées.
La commission concrétisera ces décisions de principe sous forme de dispositions législatives au cours de ses prochaines séances.
La commission a siégé à Berne les 18 et 19 octobre 2004 sous la présidence du conseiller aux États Rolf Schweiger (R, ZG), partiellement en présence du conseiller fédéral Christoph Blocher.
Berne, le 20.10.2004 Services du Parlement