Selon la commission des affaires juridiques du Conseil national, Mme Jasmin Hutter bénéficie de l'immunité parlementaire. La commission est d'avis que les propos relatés par Mme Hutter dans la presse sont une répétition des affirmations déjà contenues dans sa motion. Il s'agit donc d'un cas d'immunité absolue, pour lequel l'immunité parlementaire ne peut être levée.

Le 12 octobre 2004, une plainte pénale pour concurrence déloyale a été déposée par deux sociétés, offrant des filtres à particules de suie, contre Mme Jasmin Hutter, conseillère nationale. Les faits reprochés à Mme Jasmin Hutter remontent au 4 mars 2004. A cette date, elle a déposé une motion intitulée « Obligation d'équiper les engins de chantier de filtres à particules de suie » (04.3035). La motion demande au Conseil fédéral de suspendre l'application de la directive « Protection de l'air sur les chantiers » relative aux filtres à particules de suie destinés aux machines de chantier utilisées pour des travaux à ciel ouvert, jusqu'à ce que l'Union européenne mette en vigueur et applique des lois ou directives allant dans le même sens. La motionaire déclare dans le développement de son intervention qu'aucun filtre fonctionnant correctement n'est disponible à l'heure actuelle en Suisse.

Au mois de septembre 2004, une des 2 sociétés, qui par la suite a déposé plainte, invite par écrit Mme Jasmin Hutter à retirer les allégations contenues dans sa motion, ce que cette dernière se refuse à faire. Dans un article du SonntagsBlick daté du 19 septembre 2004, les propos de Mme Hutter sont rapportés en ces termes au sujet de la demande de retrait de ses allégations : « Il est exclu que je retire mes déclarations », ainsi que : « Justement les filtres de l'entreprise X. ne fonctionnent pas ».

La loi sur le Parlement fait la distinction entre l'immunité absolue (art. 16 LParl) et l'immunité relative (art. 17 LParl). En vertu de l'immunité parlementaire absolue, les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis pour des propos tenus dans le cadre d'une intervention parlementaire. L'immunité est absolue; elle ne peut être levée par décision des Chambres fédérales. Quant aux infractions commises en dehors de leur activité parlementaire, mais qui sont en rapport avec leur activité ou situation officielle, les députés ne peuvent être poursuivis qu'avec l'autorisation des deux Chambres fédérales (immunité relative).

Selon la commission, il est indiscutable que la motion et son développement sont couverts par l'immunité absolue. Quant aux déclarations attribuées par la presse à Mme Hutter concernant l'efficacité des filtres d'une des sociétés plaignantes, la commission a constaté qu'elles avaient été faites dans un contexte particulier, soit la demande de la société visant à ce que Mme Hutter retire les affirmations contenues dans sa motion. Pour la commission, ces propos ne constituent pas des déclarations indépendantes de celles faites dans le développement de la motion. Dans ce sens, la commission considère par 14 voix contre 9 que les déclarations rapportées dans la presse sont également couvertes par l'immunité absolue. L'immunité absolue ne peut être levée.

Une partie minoritaire de la commission est d'avis que ces déclarations vont au-delà de ce que mentionnait la motion et qu'il s'agit en l'espèce d'un cas d'immunité relative (art. 17 LParl). Elle est cependant d'avis qu'en tout état de cause, il ne se justifierait pas de lever l'immunité relative, car les conditions requises à cette levée ne seraient pas remplies.

La commission siège à Berne les 3 et 4 février 2005, sous la présidence du Conseiller national Luzi Stamm (AG/UDC). Elle informera sur les autres objets à l'ordre du jour de sa séance dans un communiqué de presse séparé.

Berne, le 04.02.2005    Services du Parlement