1. Loi sur les placements collectifs (05.072)
Le projet du Conseil fédéral vise à renforcer la place financière suisse, ce en adaptant la législation sur les fonds de placement aux nouvelles normes de l'Union européenne (UE) et à l'étendre du même coup à toutes les formes de placements collectifs de capitaux.
Actuellement, seuls les fonds gérés par des contrats de placement collectif sont soumis aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement (LFP). Or cette restriction constitue un désavantage comparatif sérieux pour les promoteurs suisses de fonds de placement. A l'heure actuelle, il n'est pas possible, en effet, de fonder, en Suisse, une société d'investissement à capital variable (SICAV) - une forme de placement collectif soumise au droit de la société anonyme très appréciée à l'étranger - le droit de la société anonyme ne le permettant pas.
En outre, la réglementation européenne a été révisée ces dernières années sous la forme de diverses modifications apportées aux exigences liées aux fonds de placement ainsi qu'aux directions de fonds, ce qui explique pourquoi la législation suisse n'est plus compatible avec la réglementation européenne en la matière.
La présente révision totale de la loi sur les fonds de placement vise notamment à:
- rétablir la compatibilité de la législation suisse sur les fonds de placement avec les normes européennes;
- augmenter l'attrait et à promouvoir la compétitivité de la place suisse des fonds de placement en créant notamment de nouvelles formes juridiques pour les placements collectifs telles que la SICAV et la société en commandite de placements collectifs ;
- aménager et à renforcer la protection des investisseurs par une transparence accrue, ce de manière différenciée suivant leur statut (investisseurs ordinaires et investisseurs qualifiés)
Avec le présent projet, le marché suisse des fonds de placement devrait donc être soumis, avec l'élargissement du champ d'application de la loi et par les modifications correspondantes du droit fiscal, à une réglementation dynamique, flexible et moderne.
La commission étant déjà entrée en matière sur le projet de loi lors d'une séance précédente, la commission a entamé l'examen de détail. La commission a approuvé dans les grandes lignes les propositions du Conseil fédéral. Elle a toutefois procédé à certaines modifications importantes du projet, ce afin de mieux prendre en compte des intérêts de la place financière suisse.
Concernant le champ d'application du projet de loi, la commission a longuement discuté de la disposition (art. 5) relative à l'assujettissement des produits structurés. Le projet du Conseil fédéral prêtait sur ce point à malentendu de sorte que l'on pouvait penser que certains produits structurés seraient soumis à la loi et donc à l'approbation de l'autorité de surveillance. Ceci aurait signifié, au vu de la grande rapidité avec laquelle ces produits doivent arriver sur le marché, que ces produits n'auraient pas pu être offerts en Suisse. Au vu du succès croissant des produits structurés, la commission, unanime, a voulu s'assurer que ces instruments financiers soient exclus du champ d'application de la loi et donc de la procédure d'approbation. Afin d'assurer la protection des investisseurs, elle a toutefois inscrit dans la loi l'obligation pour l'émetteur de remettre gratuitement à tout acheteur potentiel de produits structurés un prospectus simplifié qui notamment indique les risques de ce genre d'instruments et souligne que ces derniers ne constituent pas un placement collectif et donc ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
Autre point d'achoppement, la disposition du projet (art. 11 al. 2) relative à ce que les parts des placements collectifs devaient être nominatives (et non au porteur) a été biffée par 15 voix contre 3 et 2 abstentions. La majorité de la commission a en effet été de l'avis que cette obligation, censée lutter contre le blanchiment d'argent sale, signifierait pour les gestionnaires de placements collectifs une surcharge administrative et donc, au vu de l'absence d'une telle obligation sur les marchés étrangers, un désavantage comparatif pour la place financière suisse. La majorité de la commission a également relevé en ce qui concerne le risque de, que la législation pertinente en vigueur permettait déjà de se prémunir du blanchiment d'argent puisqu'elle oblige notamment les banques dépositaires à connaître l'origine de l'argent de ses clients.
La commission a également souhaité (vote : 17 :0 :6) donner plus de marge de manoeuvre au Conseil fédéral en ce qui concerne la possibilité de soumettre à une procédure d'approbation simplifiée certains placements collectifs (art. 17). Le Conseil fédéral pourra introduire cette procédure simplifiée non seulement si les placements collectifs sont destinés à des investisseurs qualifiés, mais également dans d'autres cas (par exemple pour des fonds standard ouverts au public).
Le projet de loi devrait impérativement entrer en vigueur au 1er janvier 2007 afin d'éviter tout désavantage comparatif à la place financière suisse vis-à-vis de ses concurrents européens. C'est pourquoi la commission a comme but d'achever l'examen de loi lors de sa prochaine séance (30-31 janvier) afin de que ce dossier puisse être traité au Conseil national lors de la session de printemps.
2. Secret bancaire (02.432n, 02.311s, 02.312s, 02.315s, 03.311s, 04.300s, 04.301s)
La commission de l'économie et des redevances (CER) du Conseil national a repris en main le dossier du secret bancaire. Le 2 décembre 2003 le CN a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire du Groupe de l'Union démocratique du centre (02.432) demandant l'introduction de la garantie du secret bancaire dans Constitution fédérale. La commission disposait d'un délai de 2 ans pour élaborer un projet de loi en ce sens. L'échéance pour la préparation d'un projet étant la session de printemps 2006, la commission a traité ce sujet et elle a décidé par 16 voix contre 7 et de classer l'initiative.
La majorité de la commission est de l'avis que les conditions-cadre ayant changées cette inscription n'est plus nécessaire. Une minorité de la commission juge par contre encore indispensable l'inscription dans la Constitution de l'obligation de discrétion à laquelle sont soumis les représentants et les employés d'une banque concernant les affaires de leurs clients ou de tiers dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession. Pour cette raison elle souhaite un délai de 2 ans pour l'élaboration d'un projet législatif en ce sens.
De façon conséquente, la commission a aussi décidé, par 13 voix contre 8 et une abstention de ne pas donner suite aux initiatives cantonales (02.311s, 02.312s, 02.315s, 03.311s) souhaitant la même modification constitutionnelle.
La discussion sur ces objets sera menée au Conseil national lors de la prochaine session de printemps.
La commission a aussi décidé, par 15 voix contre 6 et 2 abstentions de ne pas donner suite aux deux initiatives cantonales (04.300s, 04.301s) pour l'introduction dans la Constitution fédérale du secret bancaire des clients.
Parallèlement la commission a déposé une motion (15 voix pour, 8 contres sans abstention) :
Motion de commission
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification des lois sur l'entraide administrative et judiciaire permettant de mieux prévenir les demandes judiciaires abusives, notamment celles émanant de pays dont le système judiciaire n'est pas au-dessus de tout soupçon et qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il conviendra notamment de prévoir des définitions claires concernant les exigences applicables aux Etats tiers en matière d'état de droit ainsi que des dispositions restrictives pour l'obtention de preuves par des autorités étrangères en Suisse. Il convient en tout état de cause de maintenir le principe de la double incrimination.
3. Iv.pa. Hegetschweiler. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité (04.450n).
La commission a traité à nouveau l'initiative parlementaire (04.450) du conseiller national Rolf Hegetschweiler (prd, ZH) en matière de fiscalité en cas d'acquisition d'un nouveau logement. Elle avait déjà décidé de donner suite à l'initiative lors de sa séance du 9 mai 2005. De son côté, la commission soeur du Conseil des Etats a décidé, lors de sa séances du 15 août 2005, de ne pas donner suite à l'initiative. Pour cette raison la commission doit décider ce qu'elle va proposer à son Conseil qui sera chargé de la décision sur la suite de l'initiative (LParl Art. 109, al.3).
L'initiative demande une harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) en cas d'acquisition d'un nouveau logement. Elle souhaite en particulier l'application de la méthode relative pour le report de l'imposition des gains immobiliers dans le cadre de l'acquisition d'un logement de remplacement. Cette méthode consiste à différer l'imposition des gains immobiliers en cas de remploi partiel du produit de l'aliénation de l'ancien logement et se fonde sur le rapport entre ce produit et le prix d'acquisition du logement de remplacement. Selon la législation actuelle, l'allégement fiscal pour l'acquisition d'un nouvel immeuble ne s'applique qu'aux propriétaires qui acquièrent une habitation d'un prix plus élevé que celui qu'ils ont payé pour leur ancien logement.
Par 14 voix contre 8 la commission a conformé sa position et propose au Conseil national de donner suite à cette initiative.
4. Iv.pa. Fehr Hans-Jürg. Financer les soins par un impôt sur les successions (05.416n)
La commission a procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire Fehr Hans-Jürg (05.416) Financer les soins par un impôt sur les successions et a décidé, par 16 voix contre 9, de ne pas lui donner suite.
L'initiative parlementaire du CN Fehr demande l'introduction d'un impôt sur les successions et les donations dont le revenu sera attribué à parts égales entre la Confédération et les cantons. La part de la Confédération doit être attribuée complètement au financement des soins de longue durée.
La majorité a motivé sa décision de ne pas donner suite à l'initiative en indiquant en premier lieu qu'il convenait de ne pas empiéter sur la compétence des cantons de prélever un impôt sur les successions. Elle rejette l'introduction d'un impôt fédéral sur les successions, car ce dernier compliquerait le règlement des successions dans le domaine des PME notamment et défavoriserait par ailleurs la Suisse sur le plan de la concurrence fiscale internationale. Elle s'oppose en outre sur le fond à l'affectation déterminée des recettes fiscales qui est demandée dans le cadre de l'initiative parlementaire.
Une minorité de neuf parlementaires propose de donner suite à l'initiative. Elle considère en effet l'impôt sur les successions, qui ne frappe ni la consommation ni travail, comme une source de financement idéale des coûts en matière de soins, qui ne cessent d'augmenter.
La commission a siégé le 09 et le 10 janvier à Berne sous la présidence du conseiller national Caspar Baader (udc/BL) et pour partie en présence du conseiller fédéral Merz.
Berne, le 10.01.2006 Services du Parlement