04.083 n Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) et loi sur les installations électriques (LIE)
La CEATE-E a pris des décisions de principe concernant les éléments clés visant à promouvoir les énergies renouvelables selon les art. 7a et suivants de la loi sur l'énergie et a demandé à l'administration de lui remettre des propositions correspondantes concernant les objectifs et les mesures.
Elle s'est prononcée de manière positive sur la solution du Conseil national selon laquelle « la production annuelle moyenne d'électricité provenant d'énergies renouvelables doit être augmentée d'au moins 5400 GWh d'ici à 2030 ». Par contre, la CEATE-E a préféré la version du Conseil fédéral selon laquelle ce dernier peut « dans une proportion raisonnable », et non « à hauteur de 10% », prendre en considération l'électricité produite à l'étranger.
La commission a également approuvé la priorité accordée à l'énergie hydraulique visée à l'al. 2 de l'art. 7a. Celle-ci devra conserver à l'avenir au moins la même part que celle qu'elle occupait en l'an 2000 par rapport à la production totale d'électricité. Cela doit simultanément permettre d'obtenir une augmentation de la productivité des centrales hydrauliques nationales. La commission accorde en effet beaucoup d'importance au développement et à l'augmentation de l'efficacité des centrales hydrauliques existantes.
La commission a rejeté l'introduction du principe d'une promotion des énergies renouvelables reposant sur le bon vouloir de l'industrie énergétique, autrement dit sur sa volonté de prouver qu'elle est en mesure de développer lesdites énergies. En l'occurrence, elle a également préféré la solution proposée par le Conseil fédéral.
S'agissant de la promotion des énergies renouvelables, la commission estime que la question de la redevance était centrale. Le cas échéant, le Conseil fédéral peut instituer un système de quotas et de certification. La CEATE-E a pris ses distances vis-à-vis d'un système concurrentiel. Elle a chargé l'administration de procéder aux calculs qu'impliquent les diverses variantes et ce n'est qu'à l'issue de ces travaux qu'elle se prononcera sur le plafonnement des coûts.
Enfin, la CEATE-E s'est fixé comme objectif de concevoir autrement l'article concernant la promotion des énergies renouvelables. Elle a chargé l'administration de réglementer l'ensemble des énergies renouvelables dans le nouvel article 7c de la loi sur l'énergie et les énergies renouvelables existantes (centrales hydrauliques) dans l'actuel article 7 de la même loi. Les délibérations concernant les énergies renouvelables reprendront le 14 février 2006.
05.027 é Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Révision partielle. Divergences
La CEATE-E a examiné les divergences issues des délibérations du Conseil national. Elle a rejeté la décision de ce dernier d'introduire à l'art. 23, let. e, la notion de parcs d'importance nationale « établis après consultation démocratique de la population ». Le Conseil national avait adopté ce libellé complémentaire sans explication ni discussion. La CEATE-E n'a pas été en mesure de se rallier à ce choix.
Par ailleurs, elle a approuvé le Conseil national à propos de l'art. 23, let. i, qui oblige les cantons à soutenir « les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d'importance nationale ». En revanche, elle a maintenu la formulation potestative de l'art. 23, let. jbis, selon lequel « la Confédération peut accorder aux cantons » des aides financières.
Réunie à Berne, la commission a siégé sous la présidence du conseiller aux États Carlo Schmid-Sutter (C, AI).
Berne, 13.01.2006