1. Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II (05.058)
1.A. La liquidation partielle indirecte et la transposition feront l'objet d'une règlementation distincte
Le projet du Conseil fédéral de deuxième réforme de l'imposition des entreprises prévoit des précisions concernant les cas particuliers d'imposition des revenus de la fortune, notamment en matière de transposition et de liquidation partielle indirecte. Il s'agit en l'occurrence des cas de changements de système, dans le cadre desquels des droits de participation de la fortune privée sont vendus dans la fortune commerciale, ce qui signifie la plupart du temps que les bénéfices non encore distribués ne sont pas imposés à moins d'une réglementation dans la loi.
Dans le cadre de son arrêt du 11 juin 2005(2A.331/2003), le Tribunal fédéral a étendu de manière substantielle le domaine d'application de la liquidation partielle indirecte. Selon cet arrêt, entrent désormais aussi dans ce champ d'application les ventes de parts de la fortune privée dans la fortune commerciale de tiers si l'acheteur finance le prix d'achat au moyen des bénéfices réalisés après la vente. La nouvelle jurisprudence a suscité des incertitudes dans le monde économique et par la suite, de nombreux transferts d'entreprise ont été bloqués. La commission a reconnu qu'il était par conséquent urgent de prévoir des dispositions dans ce domaine. Dans le même temps, la commission a noté qu'en raison du volume conséquent du projet et de sa grande complexité, l'examen de l'ensemble de la deuxième réforme de l'imposition des sociétés prendrait un certain temps. C'est pourquoi elle a décidé, par 11 voix contre 0, et 1 abstention, de scinder le projet de sorte qu'il soit possible d'examiner la règlementation relative à la liquidation partielle indirecte et à la transposition dans le cadre d'un acte législatif distinct. Cette mesure doit permettre de garantir que les nouvelles dispositions, qui s'imposent d'urgence dans ce domaine, pourront être adoptées rapidement.
S'agissant de la liquidation partielle indirecte, la CER-E a débattu sur le fond de deux variantes. Celle qu'elle a retenue prévoit une imposition en cas de distribution effective des moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'entreprise dans les cinq ans qui suivent la vente. La seconde variante prévoyait une imposition desdits moyens au moment de la vente.
Par 8 voix contre 4, la commission s'est prononcée en faveur de la première variante, et propose concrètement que le produit de la vente d'une participation de 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative soit imposé au titre de la liquidation partielle indirecte, si la substance non nécessaire à l'exploitation existant au moment de la vente est distribuée dans les cinq ans suivant la vente avec la participation active du vendeur.
La commission a préféré cette solution, car l'imposition n'a lieu qu'en cas de distribution effective des moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. La minorité s'est par contre prononcée en faveur de la seconde variante, qui prévoit une imposition au moment de la vente des liquidités distribuables qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et des actifs réalisables à tout moment. Elle a estimé que dans le cadre de la variante retenue par la majorité, l'imposition du vendeur dépendait dans une trop large mesure du comportement de l'acheteur et que la clause des cinq ans favoriserait les vendeurs qui disposent de moyens financiers importants.
S'agissant de la règlementation en matière de transposition (vente à soi-même), la commission s'est largement inspirée de la proposition du Conseil fédéral. Selon celle-ci, le produit tiré du transfert de droits de participation de la fortune privée à la fortune commerciale est imposé si le vendeur détient après le transfert au minimum 50 % de l'entreprise qui réalise l'acquisition. La commission précise que l'imposition n'a lieu qu'en cas de vente de 5 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
1.B. Décision en matière de fiscalité des entreprises pour le commerce quasi-professionnel des titres, le principe de l'apport en capital et la double imposition économique
La Commission de l'économie et des redevances a pris une décision de principe en matière de commerce quasi-professionnel des titres.
Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, le commerce quasi-professionnel de titres est imposé dans le domaine de la fortune privée pour autant qu'il excède le cadre de la simple gestion de fortune et qu'il soit par conséquent considéré comme une activité lucrative indépendante. La réforme présentée par le Conseil fédéral visait à simplifier et à remplacer cette pratique retenue par l'introduction de deux critères alternatifs. Ces deux critères reposaient sur deux caractéristiques centrales du commerce professionnel de titres: le financement par emprunt (qui représente un grand risque) ainsi que l'importance et la fréquence relativement rapprochée des transactions (excédant la simple administration de la fortune privée).
En s'éloignant de la proposition du Conseil fédéral, la commission a opté pour la modification de loi suivante :
« Les bénéfices provenant de l'aliénation de titres et d'autres placements financiers qui ne sont pas en rapport avec une exploitation dirigée par le contribuable ne constituent pas un revenu de l'activité lucrative indépendante. » (Art. 18, al. 2bis (nouveau) LIFD et art. 8, al. 2bis (nouveau) LHID). La commission a ainsi décidé par 7 voix contre 3 et une abstention que les gains en capital sur fortune privé ne sont pas imposables. Pour la majorité de la commission cette approche crée un cadre juridique plus clair à la majorité des personnes. Une minorité de la commission souhaite se rallier à une version du Conseil fédéral légèrement modifiée.
Par la suite, la CER a décidé de soutenir l'introduction du principe de l'apport en capital proposé pas la réforme. S'agissant de la fortune privée, le système fiscal de la Confédération et celui de la plupart des cantons sont fondés sur le principe de la valeur nominale. Selon ce principe, seul est exonéré le remboursement du capital-actions ou du capital social, c'est-à-dire du capital à valeur nominale. En revanche, le remboursement ou la distribution de réserves et de bénéfices d'une société de capitaux ou d'une coopérative constitue un élément imposable pour le détenteur de parts, à savoir un rendement provenant de la fortune mobilière. Dorénavant, l'agio versé directement par les détenteurs des droits de participation doit être traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. Ainsi, en cas de remboursement, cet agio peut être versé sans conséquences fiscales aux actionnaires suisses et étrangers. Ces retours d'agios versés directement par les détenteurs de droits de participation doivent ainsi, d'après les règles prévues, être traités comme un remboursement du capital nominal, pour autant que les bénéficiaires soient taxés fiscalement selon le principe de la valeur nominale.
Par la suite la commission s'est occupée d'un autre point central de la réforme, la question de la double imposition économique. Par la double imposition économique des sociétés et de leurs détenteurs de parts, on entend le fait que les bénéfices imposés dans une société de capitaux ou une société coopérative (impôt sur le bénéfice) sont imposés deux fois, à savoir au niveau de l'impôt sur le bénéfice de la société, puis au niveau des détenteurs de parts (impôt sur le revenu) lorsqu'un dividende est distribué.
Selon le concept du Conseil fédéral, la double imposition économique devrait être atténuée en premier lieu sur les dividendes de la fortune privée. Cette approche a été retenue par la commission. La discussion a toutefois révélé la nécessité d'approfondissements, lesquels ont été demandés à l'administration.
Imposition de la famille
Répondant à une demande de la commission, le conseiller fédéral Merz a déclaré qu'il était disposé à informer la CER-E, lors de sa prochaine séance (13 février 2006), sur l'état actuel des travaux relatifs au projet concernant les mesures immédiates dans le domaine de l'imposition de la famille (suppression de la pénalisation des couples mariés). La commission a souligné une nouvelle fois qu'il était important à ses yeux que les conseils puissent dans la mesure du possible examiner et adopter simultanément les projets concernant la deuxième réforme de l'imposition des sociétés et l'imposition de la famille.
2. Loi sur l'imposition sur la bière (05.071)
Le projet de loi du Conseil fédéral vise à prendre en compte les changements intervenus dans les conditions-cadres juridiques et économiques et élimine les lacunes du système actuel.. Prévu par l'ancienne constitution le lien avec les prix est abandonné. L'impôt se calcule dorénavant d'après le degré de la bière sur la base de la teneur en moût. Pour les petites brasseries indépendantes dont la production annuelle est inférieure à 55 000 hectolitres, l'impôt est échelonné d'après la quantité; dans ce cas l'impôt est réduit jusqu'à 40 % par échelons de 1000 hectolitres jusqu'à une charge fiscale de 60 %.
La loi sur l'imposition de la bière est purement fiscale. Elle ne contient aucune disposition sur la protection de la jeunesse, sur l'interdiction de la publicité ni sur les denrées alimentaires.
Le projet du Conseil fédéral est conforme au principe de la neutralité budgétaire. Les recettes provenant de l'impôt sur la bière, qui s'élèvent actuellement à quelque 100 millions de francs par an, sont ainsi assurées. Les recettes nettes sont destinées à la caisse générale de la Confédération.
La commission est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral. La commission a estimé que le projet constituait un système moderne d'imposition qui prévenait les distorsions de concurrence et évitait toute charge administrative inutile. La commission a également soutenu la dimension purement fiscaliste du projet. Elle a estimé que pour importante que soit la lutte contre l'alcoolisme, et notamment celui des jeunes, celle-ci ne devait pas se faire par le biais de l'impôt sur bière, mais dans le cadre du programme annoncé par le Conseil fédéral de prévention de l'alcoolisme.
Lors de l'examen de détail, la commission a tenu, par 7 voix contre 6, à abaisser les taux prévus pour l'imposition des différents types de bières (art. 11 du projet). Selon la proposition de la majorité, le taux passera de 25,32 francs par hectolitre à 20 francs pour la principale catégorie de bière, la bière normale ou spéciale. La majorité de la commission a ainsi voulu exprimer son souci que l'imposition en Suisse se rapproche des pays voisins. Avec cette baisse du taux, le taux sera notamment équivalent à celui prévalant en France et la différence avec l'Allemagne (taux allemand : 9,44 Euros) réduite environ de moitié. Les pertes fiscales de la proposition de la majorité commission s'élèveront à quelque 20 millions de francs par an.
3. Mo. Conseil national (Galladé). Marchés publics. La formation d'apprentis constitue un critère d'attribution
La commission soutient dans son principe la proposition contenue dans la motion (04.3061), qui vise à ce que la question des places d'apprentissage soit prise en compte dans le domaine des marchés publics. Les PME qui emploient des apprentis doivent être récompensées pour cette importante prestation. La commission s'est toutefois opposée à ce que la formation des apprentis constitue un critère contraignant lors d'une adjudication. Elle propose par conséquent d'accepter la motion dans une version légèrement modifiée. Le texte adopté est le suivant:
Lors de l'adjudication de marchés publics, le Conseil fédéral est chargé de tenir davantage compte des entreprises offrant des places d'apprentissage et d'autres possibilités de formation; à cet effet, le principe de la formation des apprentis sera pris en considération dans la loi fédérale sur les marchés publics.
La commission a siégé le 16 à 18 janvier 2006 à Berne, sous la présidence du conseiller aux États Germann (UDC, SH) et en partie en présence du conseiller fédéral Merz.
Berne, le 18.01.2006 Services du Parlement