Le droit civil matériel, codifié pour l’essentiel dans le Code civil et le Code des obligations, est unifié depuis plus d’un siècle mais chaque canton possède encore son propre code de procédure. Cette situation entraîne de nombreux inconvénients ; l’unification de la procédure civile est donc très importante pour la justice suisse. Complétant la réforme de l’organisation judiciaire fédérale et l’unification de la procédure pénale ( 05.092 ), l’unification de la procédure civile constitue le dernier volet de la « Réforme de la justice » acceptée par le peuple et les cantons en 2000.
Le projet de futur Code de procédure civile ( 06.062 ) a été adopté par la Commission des affaires juridiques du Conseil national par 11 voix contre 5 avec 7 abstentions lors de la séance des 3 et 4 avril 2008 sous la présidence de la radicale uranaise Gabi Huber. Le projet prévoit différents types de procédure qui varient en fonction de la nature du litige ainsi que de la catégorie à laquelle appartiennent les parties. Les petits litiges et les causes relevant du droit civil « social » (bail, travail et protection des consommateurs) sont traités selon une procédure simplifiée, peu formelle et plutôt orale, où le juge joue un rôle plus actif.
L’organisation des tribunaux, la réglementation de la compétence matérielle qui s’y rattache et la question des tarifs des frais restent de la compétence des cantons. Une minorité estime toutefois que le projet restreint trop la liberté des cantons ; elle souhaite le renvoyer au Conseil fédéral avec le mandat de donner aux cantons « une autonomie totale en matière de réglementation ». Une autre minorité souhaite au contraire obliger les cantons à prévoir des tribunaux paritaires en matière de bail et de travail.
Le projet propose des solutions pragmatiques pour arbitrer les intérêts divergents des parties. Le demandeur veut en effet une protection rapide, économique, efficace et durable de ses droits alors que le défendeur désire un large éventail de moyens de défense et de voies de recours. Le futur code prévoit ainsi une réglementation équilibrée des droits des parties d’invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux (cf. ci-dessous). Il propose en outre une procédure particulièrement rapide dans les cas clairs ainsi que la possibilité de faire exécuter la décision en dépit de l’existence d’un recours.
Tribunaux de commerce (art. 6)
Comme le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, la commission est d’avis que les cantons doivent pouvoir désigner un tribunal spécial qui statue dans les litiges commerciaux. La majorité de la commission estime cependant que ces tribunaux ne peuvent pas statuer en tant qu’instance cantonale unique ; une voie de recours doit être ouverte avant de pouvoir s’adresser à une autorité judiciaire fédérale.
Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale (art. 6a)
La commission veut permettre aux cantons de désigner un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Quatorze cantons renvoient en effet déjà ces litiges au tribunal cantonal des assurances sociales ou au tribunal administratif cantonal.
Représentation des parties (art. 66)
La commission propose deux modifications du projet dans ce domaine. D’une part, le droit cantonal doit pouvoir permettre l’intervention des agents d'affaires et des agents juridiques brevetés dans tous les litiges soumis à la procédure sommaire. D’autre part, il doit pouvoir autoriser la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail.
Action des organisations (art. 87)
Le projet du Conseil fédéral permettait aux organisations d’importance nationale ou régionale d’agir en protection de la personnalité des membres de groupes de personnes déterminés, si elles sont habilitées à le faire par leurs statuts. Le Conseil des Etats et la majorité de la commission du National acceptent cette règle ; les avis divergent cependant sur la question de savoir combien de membres du groupe doivent être concernés pour que l’organisation puisse agir. Une minorité de la commission souhaite faire de la disposition un simple rappel des droits d’actions définis dans le droit matériel.
Avance des frais (art. 96)
Le projet permettait au tribunal d’exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Une minorité de la commission propose de ne pas aller au-delà de la moitié de ces frais.
Langue de la procédure (art. 127)
La commission propose de ne pas permettre l’emploi d’une langue autre que la (ou les) langue(s) officielle(s) du canton.
Ordonnances de preuves (art. 152)
La commission propose de préciser que les ordonnances de preuves nécessaires sont rendues avant l’administration des preuves. Ces ordonnances désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve de quels faits. Ces ordonnances peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Exceptions à l’exigence d’une conciliation préalable (art. 195)
Les cas dans lesquelles il n’y a, exceptionnellement, pas de procédure de conciliation préalable ont fait l’objet de discussions nourries ; plusieurs propositions de minorité ont été déposées. En ce qui concerne les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, la majorité souhaite en revenir au projet du Conseil fédéral excluant de manière générale la tentative de conciliation ; une minorité s’en tient à la version du Conseil des Etats (conciliation exclue seulement pour les procédures qui reposent sur une requête commune des époux ou partenaires).
Médiation (art. 210 ss)
La majorité de la commission se rallie à la décision du Conseil des Etats de maintenir les règles sur la médiation. Une minorité souhaite biffer ces règles. Une autre minorité propose de réduire la portée de ces règles aux procédures du droit de la famille.
Faits et moyens de preuve nouveaux (art. 224 ss)
Selon le projet du Conseil fédéral, les faits et moyens de preuve nouveaux pouvaient être présentés sans restriction jusqu’aux premières plaidoiries des parties au début des débats principaux. La solution du Conseil des Etats est un peu plus stricte : les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles sans restriction que pendant les échanges d’écritures et les débats d’instruction (facultatifs) ; aux débats principaux, ils ne peuvent être présentés que de manière très exceptionnelle. La commission du National propose d’en revenir à la solution plus généreuse du projet du Conseil fédéral.
Procédures en droit du bail
La commission a discuté de manière approfondie les règles applicables aux litiges en droit du bail. Une minorité souhaite maintenir dans une large mesure les règles spéciales qui se trouvent dans le Code des obligations (art. 274 à 274g) et imposer la gratuité de la procédure. La majorité de la commission a choisi une voie médiane, ménageant le principe de la codification, avec toutefois quelques aménagements pour ce domaine spécial. Une autre minorité souhaite reprendre uniquement la règle de l’art. 274g du Code des obligations.
Enlèvement international d’enfants (art. 298)
La commission propose de ne pas régler spécialement dans le Code de procédure civile la procédure en cas d’enlèvement international d’enfants et de réserver l’application de la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, adoptée par les Chambres fédérales le 21 décembre 2007 (FF 2008 33 ss).
Berne, le 9 avril 2008 Services du Parlement