La Commission des affaires juridiques a décidé par 16 voix contre 6 de proposer au Conseil national d’approuver le développement de l’acquis de Schengen concernant la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

09.073 n Développement de l'acquis de Schengen. Protection des données à caractère personnel

La majorité de la commission propose au Conseil national d’entrer en matière et d’adopter pour l’essentiel le projet du Conseil fédéral. En l’état, elle propose toutefois au plénum de biffer l’art. 26 al. 5 de la Loi fédérale sur la protection des données proposé par le Conseil fédéral («Sa rémunération [= celle du Préposé] est indépendante de toute appréciation portée sur ses prestations.»); si elle partage le souci de garantir l’indépendance du Préposé également dans ce domaine – il n’est pas imaginable que les prestations d’un préposé indépendant soient évaluées au cours d’un entretien annuel comme celle des collaborateurs de l’administration –, elle souhaite cependant une meilleure formulation de la disposition.
Une première minorité conteste la nécessité de la révision et proposera au conseil de ne pas entrer en matière: elle constate que le droit suisse est largement conforme aux exigences internationales et l’estime donc suffisant. Plusieurs autres minorités proposeront des modifications, d’importance variable, lors de l’examen de détail.

Le projet concerne une décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008. Cet acte constitue un développement de l’acquis de Schengen et doit être repris par la Suisse. Son champ d’application est limité aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen; les Etats Schengen restent toutefois libres d’appliquer cette réglementation également à leurs traitements nationaux. La décision-cadre correspond aux principes de la Convention 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et prévoit certaines règles spécifiques concernant la communication de données.

La législation suisse ne remplit pas entièrement les exigences concernant la conservation de données personnelles dans l’intérêt de la personne concernée, les conditions applicables en cas de transfert de données reçues d’un Etat Schengen à un Etat-tiers, à un organisme international ou à des personnes physiques ou morales, le devoir d’informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant et l’indépendance de l’autorité de contrôle. Le projet tient également compte des recommandations de l’Union européenne lors de l’évaluation de la Suisse selon lesquelles l’indépendance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence doit être renforcée.


08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable

A sa dernière séance, la CAJ-N avait entamé la discussion par article du volet relatif au droit de la société anonyme. Par 15 voix contre 10, elle a décidé à sa séance des 29 et 30 octobre de charger le département compétent, c’est-à-dire le Département fédéral de justice et police, d’élaborer une modification de la systématique du droit de la société anonyme de sorte que celui-ci se divise en deux parties, l’une applicable à toutes les sociétés et l’autre applicable uniquement aux sociétés cotées en bourse. La commission attendra de disposer de cette proposition pour reprendre l’examen du projet.


05.404 n Iv. pa. Réprimer explicitement les mutilations sexuelles commises en Suisse et commises à l’étranger par quiconque se trouve en Suisse

Au printemps 2009, la commission avait envoyé en consultation un avant-projet visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire précitée. Elle proposait d’introduire dans le code pénal (CP) une norme spécifique qui punisse d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins quiconque procède à l’ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins externes ou, de toute autre manière, mutile des organes génitaux féminins, sans motif médical. La CAJ-N préconisait en outre que l’intervention ne soit pas punissable si la personne lésée avait consenti à la subir et était majeure au moment des faits.

La commission a maintenant pris acte des résultats de la consultation. Si l’introduction dans le CP d’une norme réprimant spécifiquement les mutilations génitales féminines est approuvée par une grande partie des milieux consultés, la majorité d’entre eux refuse résolument que l’auteur de l’acte ne soit pas punissable lorsque la personne lésée était majeure et qu’elle avait donné son consentement. L’éventail des sanctions proposé a également été contesté. Le rapport faisant état des résultats de la consultation est disponible sur le site Internet de la commission.

La sous-commission qui avait élaboré l’avant-projet a été chargée de retravailler le texte.


05.412 n Iv. pa. Répression pénale de l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse

Par 19 voix contre 3 et 1 abstention, la commission a adopté un avant-projet élaboré en vue de concrétiser l’initiative parlementaire Recordon qui vise à modifier l’art. 141bis CP de sorte que ce ne soit plus la volonté de l’auteur qui soit constitutive de l’infraction, mais le droit ou l’absence de droit que celui-ci avait sur les valeurs patrimoniales au moment où il les a reçues. La commission entend ainsi remédier à la situation actuelle, qui n’est pas satisfaisante. En effet, selon le droit en vigueur, est punissable toute personne qui a utilisé sans droit des valeurs patrimoniales tombées dans son pouvoir indépendamment de sa volonté, donc sans intervention de sa part, le plus souvent à la suite d’une erreur de virement (art. 141bis CP). Par contre, selon la jurisprudence, n’est pas punissable celui qui parvient à se faire virer à tort une somme d’argent en usant de tromperie, pour peu qu’il n’ait pas agi astucieusement et que les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP) ne soient donc pas réunis. Une minorité souhaite, quant à elle, abroger l’art. 141bis CP en vigueur. La commission enverra l’avant-projet en consultation.


Avant-projet d’ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants (OPEE)

La commission s’est prononcée sur l’avant-projet d’ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants (OPEE) qui a fait l’objet d’une procédure de consultation jusqu’au 15 septembre 2009. Elle recommande au Conseil fédéral de revoir fondamentalement cet avant-projet qui à son avis va dans une mauvaise direction et ne tient pas assez compte des modes de vie actuels, dans lesquels les parents assument leurs charges familiales et une vie professionnelle. Elle recommande de régler la prise en charge de jour et la prise en charge à plein temps dans deux ordonnances distinctes. Elle estime que le régime de l’autorisation devrait être l’exception et non la règle et qu’il faudrait régler seulement la protection nécessaire de l’enfant, dans la mesure où les parents ne peuvent s’en charger. La commission recommande notamment de renoncer en grande partie aux règlementations concernant les procédures de demande, d’autorisation et de surveillance, aux cours de formation continue, de biffer l’interdiction de prendre en charge un enfant ainsi que la disposition pénale.

 

09.427 Iv. pa. Roth-Bernasconi. Adoptions internationales. Pour une meilleure prise en charge

Enfin, la commission s’est penchée sur cette initiative parlementaire qui vise à apporter plusieurs améliorations dans le domaine des adoptions internationales. Elle a décidé de remettre à plus tard sa décision relative à la suite à y donner, eu égard au fait que le projet d’ordonnance sur l’adoption, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2013, va justement dans le même sens que cette initiative.

 

La commission a siégé les 29 et 30 octobre 2009 à Berne, sous la présidence de la conseillère nationale Gabi Huber (PLR. Les Libéraux-Radicaux/UR) et, pour partie, en présence de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berne, le 30 octobre 2009 Services du Parlement