Restitution des avoirs illicites
La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a terminé l’examen du projet de Loi sur la restitution des avoirs illicites, qu’elle a approuvé par 15 voix contre 7. Une minorité propose de ne pas entrer en matière, considérant que ce projet met à mal plusieurs principes de notre ordre juridique.

La commission a terminé l’examen du projet de Loi sur la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI ; 10.039). La majorité de la commission approuve le texte adopté par le Conseil des Etats à la session d’été, à une exception près : avec la voix prépondérante de sa présidente, elle a décidé de proposer de biffer l’art. 4 du projet, qui permet au Conseil fédéral de rechercher une solution transactionnelle pour la restitution des valeurs confisquées ; la minorité de la commission souhaite maintenir cette disposition. Plusieurs autres minorités ont été déposées.

Les avoirs d’origine illicite de « personnes politiquement exposées » (PPE) posent problème à de nombreux égards. La Suisse a réagi à cette situation dès la fin des années 1980, par une politique proactive de restitution des avoirs reposant sur deux piliers : celui de la prévention et celui de l’entraide. Le phénomène croissant des Etats dits «défaillants» a cependant montré les limites du système, au travers des cas Mobutu et Duvalier. Le projet de loi présenté par le Conseil fédéral est né des difficultés rencontrées par les autorités suisses pour restituer à de tels Etats les fonds bloqués en Suisse après le non aboutissement de la procédure d’entraide pénale internationale.

08.011 CO. Droit de la société anonyme et droit comptable. Projet 2 (droit comptable)

Par 18 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission a approuvé, à l’intention de son conseil, le projet de révision du droit comptable, qui prévoit une refonte totale du régime comptable actuel, devenu obsolète. Le projet propose d’uniformiser les règles pour toutes les formes de sociétés régies par le droit privé et de différencier les exigences selon l’importance économique de l’entreprise. À la session d’été 2009, le Conseil des Etats avait décidé de dissocier la révision du droit comptable du projet du Conseil fédéral (08.011) qui constitue depuis un projet séparé (projet 2).

Par 19 voix contre 7, la commission propose d’intégrer à la révision l’art. 727 CO (obligation de révision). Cette disposition soumet à un contrôle ordinaire non seulement les sociétés ouvertes au public et les sociétés ayant l’obligation d’établir des comptes de groupe, mais également les sociétés qui dépassent deux des trois valeurs suivantes : total du bilan de 10 millions de francs, chiffre d’affaires de 20 millions de francs, moyenne annuelle de 50 emplois à plein temps. Le projet de révision du droit comptable considère comme « grandes » les entreprises qui atteignent les valeurs susmentionnées et soumet ces entreprises à des exigences supplémentaires (art. 961 P CO). La majorité de la commission estime que les valeurs actuelles sont trop basses et que cela porte préjudice aux PME, pour lesquelles un contrôle ordinaire entraîne des coûts déraisonnables par rapport à son utilité.

La commission souhaite par conséquent fixer des valeurs plus élevées (total du bilan de 20 millions de francs, chiffre d'affaires de 40 millions de francs et effectif de 250 emplois à plein temps). Une minorité souhaite porter le chiffre d’affaires à 80 millions de francs. Une seconde minorité propose, quant à elle, de maintenir le droit en vigueur ; elle rappelle que les valeurs actuelles, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 seulement, sont le résultat d’un compromis auquel étaient parvenus les conseils après de longs débats. À son sens, le relèvement des valeurs remettrait par ailleurs en question l’ensemble du droit de la révision.

La version adoptée par le Conseil des Etats prévoit que l’obligation d’établir des comptes consolidés puisse être transférée à une entreprise contrôlée (art. 963, al. 3, [nouveau] P CO). Par 13 voix contre 6, la commission propose de réserver cette option uniquement aux associations, aux fondations et aux sociétés coopératives. Une minorité propose de biffer cette disposition, estimant qu’elle risquerait d’entraîner des abus.

La commission propose encore plusieurs autres modifications par rapport à la version adoptée par le Conseil des Etats à la session d’hiver 2009. Le Conseil national se penchera sur cet objet à la session d’automne.

08.3587 é Mo. Conseil des Etats (Büttiker). Loi sur la surveillance de la révision. Simplifications pour les PME

Par 17 voix contre 5 et 1 abstention, la commission propose d’adopter la motion.

08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable. Projet 1 (droit de la société anonyme)

La commission a décidé de suspendre tous les débats concernant le projet de révision du droit de la société anonyme (08.011 ; projet 1) jusqu’à l’adoption au vote final du nouveau contre-projet indirect élaboré actuellement par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats sur la base de l’initiative de commission 10.443.

05.412 n Iv. pa. Recordon. Répression pénale de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse

Fin 2009, la commission a mis en consultation un avant-projet visant à mettre en oeuvre l’initiative 05.412 (cf. documents pour la consultation et synthèse des résultats sur la page Internet de la commission). Se fondant sur les préoccupations exprimées dans le cadre de la procédure de consultation, la commission a procédé à un nouvel examen de l’avant-projet.

Après avoir réexaminé l’avant-projet, la commission propose, par 21 voix contre 4, de classer l’initiative. Elle estime qu’une modification de l’art. 141bis CP serait susceptible, dans certains cas, d’engendrer davantage de problèmes qu’elle n’en résoudrait. Le risque existe notamment que certains faits entrent désormais dans le champ d’application du droit pénal, alors qu’ils devraient continuer de relever du droit civil. De l’avis de la commission, l’abrogation de cette disposition serait problématique, car elle engendrerait une inégalité de traitement entre les choses (art. 137 CP) et les valeurs patrimoniales. La CAJ-N estime en outre que les problèmes posés par la réglementation actuelle ne nécessitent pas absolument une révision de la loi.

09.500 Iv. pa. Geissbühler. Code pénal. Abrogation des articles 19 et 20

Par 13 voix contre 6, avec une abstention, la commission propose de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire qui vise à abroger les articles 19 et 20 du Code pénal (non punissabilité de l’auteur en cas d’irresponsabilité et atténuation de la peine en cas de responsabilité restreinte ; expertise en cas de doute sur la responsabilité de l’auteur). La majorité de la commission s’oppose à une telle modification qui remet en question fondamentalement le principe de culpabilité valable en droit pénal, selon lequel la punissabilité présuppose la culpabilité de l’auteur. Le droit actuel offre des instruments suffisants (voir art. 19 al. 3 et 4, 20 et 263 CP). Une minorité estime que le droit actuel est insuffisant et qu’il convient de légiférer afin que les personnes toxicodépendantes qui commettent des actes de violence n’échappent pas à une peine.

 

La commission a siégé les 2 et 3 septembre 2010 à Berne, sous la présidence de la conseillère nationale Anita Thanei (PS/ZH) et, pour partie, en présence des conseillères fédérales Eveline Widmer-Schlumpf et Micheline Calmy-Rey. 

 

Berne, le 3 septembre 2010 Services du Parlement