Le projet repose sur le principe de l’immutabilité du nom de famille. Il prévoit que le mariage n’a pas d’influence sur le nom et le droit de cité ; les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’office de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun, à choisir entre leurs deux noms de célibataires. Les enfants de parents mariés portant un nom de famille commun portent celui-ci. Dans les autres cas, les fiancés doivent décider en vue du mariage lequel de leurs deux noms leurs enfants porteront. Dans des cas dûment motivés, l’officier de l’état civil peut toutefois libérer les fiancés de cette obligation. Par ailleurs, les époux peuvent revenir sur leur décision dans l’année qui suit la naissance de leur premier enfant.
La minorité de la commission propose de s’en tenir au projet de portée limitée qu’avait adopté le Conseil national en décembre 2009. Elle regrette l’abandon de la règle actuelle selon laquelle le nom de famille est celui du mari/du père. Elle critique également à la fois l’obligation faite aux fiancés de choisir le nom de leurs futurs enfants au moment du mariage et l’exception prévue dans des cas « dûment motivés », qu’elle estime trop vague.
Le texte adopté par le Conseil des Etats correspond au premier projet élaboré par la commission, dont le Conseil national n’avait pas voulu, préférant un texte de portée plus limitée, ne concernant que la possibilité pour l’époux de porter un double nom lorsque le couple a choisi le nom de l’épouse comme nom de famille.
07.057 Loi instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Modification. Message complémentaire
Après être entrée en matière sur le projet de révision de la LMSI du 27 octobre 2010 en août dernier, la commission a terminé la discussion par article. Elle a adopté le projet de loi par 15 voix contre 8, avec une abstention. La majorité de la commission se rallie largement aux décisions du Conseil des Etats. La seule modification matérielle proposée, par 16 voix contre 9, consiste à ce que le Conseil fédéral (et non pas le chef du DFJP) soit compétent pour décider de l’interdiction d’exercer une activité (art. 9 P- LMSI) ; une minorité (9 voix) est d’avis que la décision doit être prise par le Chef du DFJP ; une autre minorité (4 voix) est d’avis que cette disposition est trop vague et que l’interdiction va trop loin ; elle propose donc de la biffer.
Des propositions de minorité ont été déposées sur plusieurs points, notamment les suivants :
La commission a rejeté par 11 voix contre 11 (avec la voix prépondérante de la présidente) une proposition visant à biffer la possibilité de mettre à disposition de services privés et d’autorités de sûreté et de police étrangères le système électronique visant à la présentation de la situation (art. 10a al. 4 P-BWIS). Cette mise à disposition est soumise à des conditions strictes prévues par la loi ; une minorité de la commission est d’avis que la transmission de données personnelles est suffisamment réglée à l’article 17 LMSI.
La question de savoir dans quelle mesure les offices sont tenus de fournir des renseignements au Service de renseignement de la Confédération (art. 13, al. 3, et 13a) était également contestée. Par 14 voix contre 5 et 1 abstention pour le premier, et par 17 voix contre 8 pour le second, elle a décidé de suivre le Conseil des Etats en ce qui concerne ces deux articles. La majorité de la commission estime que cette obligation est nécessaire et souligne qu’il ne s’agit pas d’une extension de l’obligation actuelle, mais seulement d’une précision. Pour sa part, la minorité propose de biffer l’art. 13, al. 3, et d’abroger l’art. 13a au motif que ce dernier constitue clairement une extension du devoir de renseigner. Il en va de même des renseignements que doivent fournir les institutions des assurances sociales, comme les caisses-maladie.
Par 15 voix contre 8, la commission a rejeté une proposition de supprimer la possibilité de rembourser les frais des informateurs et de leur octroyer des primes (art. 14a, al. 2 et 3 P-LMSI) ; la majorité estime qu’il faut laisser cette marge de manœuvre au Service de renseignement de la Confédération ; une minorité craint que cette possibilité incite à l’activité d’informateur ; elle doute de la constitutionnalité de la règle prévue à l’al. 3 concernant le traitement fiscal et du point de l’AVS des indemnités et primes.
10.451 n Iv.pa. Groupe RL. Améliorer la lutte contre l'espionnage économique
10.456 é Iv.pa. Leumann. Améliorer la lutte contre l'espionnage économique
La commission a décidé par 15 voix contre 6 de donner suite à l’initiative 10.451 du Groupe RL ; elle a également décidé d’approuver la décision de sa commission-sœur de donner suite à l’initiative 10.456, de même contenu. Les deux initiatives demandent une modification de l’art. 143 du Code pénal (« Soustraction de données ») afin de réprimer non seulement la soustraction par l’auteur de données qui ne lui sont pas destinées mais également l’utilisation de manière illégitime de données auxquelles il a accès dans le cadre de ses tâches. La commission estime qu’il est important d’examiner de manière détaillée si la législation actuelle comporte des lacunes (cf. art. 162 et 273 du Code pénal ainsi que l’art. 47 de la Loi sur les banques).
09.522 n Iv.pa. Leutenegger Oberholzer. Salaires excessifs versés dans les sociétés de gestion. Compléter la loi sur le droit d'auteur
Par 12 voix contre 7 avec 3 abstentions, la commission a décidé de maintenir sa décision initiale de donner suite à cette initiative ; elle fera donc à son conseil une proposition allant dans ce sens. Contrairement à sa commission-sœur, elle estime qu’il y a lieu de fixer des limites à la politique des sociétés de gestion en matière de rémunération. La minorité de la commission estime au contraire qu’il n’y a pas lieu de légiférer : les rémunérations versées sont dans un rapport raisonnable avec les responsabilités assumées.
10.435 n Iv. pa. Galladé. Interdire la prostitution des mineurs
10.439 n Iv. pa. Barthassat. Interdire la prostitution des mineurs
10.311 é Iv. ct. GE. Modification du Code pénal
10.320 é Iv. ct. VS. Interdiction de la prostitution des mineurs dès 16 ans
La commission confirme à l’unanimité sa décision du 8 avril 2011 de donner suite aux initiatives parlementaires déposées respectivement par Chantal Galladé et Yves Barthassat. Dans le même temps, elle s’oppose au Conseil des Etats qui a décidé, le 7 juin 2011, de ne pas donner suite aux initiatives des cantons de Genève et du Valais. En d’autres termes, la commission propose à son conseil de donner suite aux quatre initiatives, qui visent toutes à sanctionner pénalement le recours aux services de prostitués, hommes ou femmes, âgés de moins de 18 ans. Les deux initiatives parlementaires demandent en outre la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. La commission a constaté avec satisfaction que le Conseil fédéral avait déjà entrepris des travaux dans ce domaine, notamment en ouvrant la procédure de consultation sur la ratification de la convention précitée.
Enfin, la commission a entamé la discussion par article du « projet Swissness » (09.086 n Loi sur la protection des marques. Modification et projet Swissness). Elle rendra compte de ses décisions une fois l’examen du projet achevé.
La commission a siégé à Berne les 1er et 2 septembre 2011, sous la présidence de la conseillère nationale Anita Thanei (présidente, PS, ZH). La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le conseiller fédéral Ueli Maurer étaient en partie présents.
Berne, le 2 septembre 2011 Services du Parlement