Modification urgente de la loi sur l’asile
A l’expiration de la période de validité d’une loi fédérale urgente, les dispositions abrogées par cette dernière entrent à nouveau en vigueur, et les dispositions qu’elle avait introduites ainsi que les modifications deviennent caduques.

Une erreur s’étant glissée lors de la transcription, dans le recueil systématique du droit fédéral, de la modification urgente de la loi sur l’asile décidée par l’Assemblée fédérale, le président et le vice-président de la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) avaient demandé à la Commission de rédaction des Chambres fédérales d’intervenir. A sa séance du 5 décembre 2012, la CIP-N a pris acte du fait que la Commission de rédaction avait demandé à la Chancellerie fédérale de procéder à la correction qui s’imposait. Comme cette correction concerne un projet de révision législative pour lequel le délai référendaire est en cours, la CIP-N considère qu’il est nécessaire d’informer le public à ce sujet.

Le 28 septembre 2012, l’Assemblée fédérale a adopté une révision urgente de la loi sur l’asile (10.052), qui est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (RO 2012 5359) et au sujet de laquelle le délai référendaire court jusqu’au 17 janvier 2013. Se fondant sur un avis de droit de l’Office fédéral de la justice établi à l’intention de la CIP-N, plusieurs médias ont indiqué que les dispositions abrogées, qui concernaient la possibilité de déposer une demande d’asile auprès d’une représentation suisse à l’étranger, ne seraient pas remises en vigueur à l’expiration de la période de validité de la révision urgente.

Le secrétariat des CIP, le Service juridique des Services du Parlement et le secrétariat de la Commission de rédaction ont étudié la question. Le président et le vice-président de la CIP N ont ensuite demandé à la Commission de rédaction de faire corriger l’erreur commise par la Chancellerie fédérale, qui avait indiqué dans certaines notes de bas de page du texte publié dans le recueil systématique que l’abrogation des dispositions concernées n’était pas provisoire, mais définitive.

La Commission de rédaction, qui est chargée de garantir que les décisions du Parlement sont correctement rendues, a accédé à la demande qui lui a été adressée.

En vertu de l’art. 165, al. 1, de la Constitution fédérale, la validité d’une loi déclarée urgente doit être limitée dans le temps. Cette limitation s’applique à toutes les dispositions sans exception (modifications, abrogations et ajouts). A l’expiration de la période de validité, les dispositions abrogées par la loi urgente entrent à nouveau en vigueur, tandis que les dispositions qu’elle avait introduites ainsi que les modifications deviennent caduques. L’abrogation d’une disposition doit à ce titre être considérée comme une modification ; ainsi, dans un acte législatif de durée limitée, le terme « abrogé » signifie que la disposition concernée est suspendue. Pour être définitive, l’abrogation d’une disposition doit être transposée dans le droit ordinaire : il s’agit alors de procéder à une modification de la loi, modification sujette au référendum.

 

Berne, le 5 décembre 2012   Services du Parlement