Par 10 voix contre 1, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) s’est déclarée favorable à la levée de l’immunité du procureur général de la Confédération, Michael Lauber (20.190).

​Dans sa requête déposée le 29 juillet 2020, le procureur général extraordinaire de la Confédération a demandé la levée de l’immunité de Michael Lauber et l’autorisation d’engager une procédure pénale à son encontre pour soupçon d’abus d’autorité (art. 312 du code pénal [CP]), de violation du secret de fonction (art. 320 CP) et d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).

En tenant plusieurs rencontres, sans les consigner dans un procès-verbal, avec le président de la Fifa, Gianni Infantino, le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, et d’autres personnes, M. Lauber est soupçonné d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP et d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP. Dans sa requête, le procureur général extraordinaire de la Confédération souligne que les motifs réels de ces rencontres ne sont toujours pas connus et, partant, qu’un motif relevant du droit pénal ne peut être exclu. Selon lui, lorsqu’il y a un doute, il y a lieu d’ouvrir une procédure pénale.

Entendu par la CAJ-E, M. Lauber lui a objecté qu’aucun des faits relevés dans la demande de levée de l’immunité n’était suffisant pour étayer une présomption d’actes pouvant entraîner une procédure pénale. Il a souligné par ailleurs que tant l’AS-MPC, dans le cadre de la procédure disciplinaire, que le Tribunal pénal fédéral dans le cadre la procédure de récusation et le Tribunal administratif fédéral s’étaient déjà penchés de manière approfondie sur ces rencontres et qu’aucun n’y avait trouvé de faits pouvant laisser soupçonner des agissements illicites. Or, si le caractère punissable d’un comportement se révèle douteux ou inexistant, il convient, dans le cadre de la pesée des intérêts, de ne pas lever l’immunité, ceci afin de garantir le bon fonctionnement de l’institution qu’est le Ministère public de la Confédération.

La commission a tout d’abord estimé que les faits reprochés à l’intéressé avaient un rapport direct avec ses fonctions et activités officielles ; elle a ainsi décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur la requête du procureur général extraordinaire de la Confédération. La commission souligne que la protection de l’immunité relative s’applique aussi aux infractions pénales commises par une personne dans l’exercice de son mandat, même si cette personne a déjà quitté ses fonctions au moment de la poursuite pénale. Le procureur général de la Confédération serait donc aussi protégé par l’immunité s’il n’était plus en fonction au moment de l’ouverture de la procédure pénale.

La CAJ-E s’est ensuite demandé si les intérêts liés à la procédure pénale l’emportaient sur les intérêts institutionnels (intérêts publics liés à l’exercice du mandat de procureur général et, partant, à la capacité de fonctionnement du Ministère public de la Confédération). La commission a conclu qu’il y avait lieu de lever l’immunité de M. Lauber.

En l’espèce, il est dans l’intérêt des institutions concernées que les faits soient clarifiés et examinés de manière approfondie dans le cadre d’une procédure pénale.

La commission estime en outre qu’il est aussi dans l’intérêt de M. Lauber d’avoir la possibilité de se défendre et de protéger sa réputation : seule une procédure pénale lui permettra de démontrer qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune infraction.

Le 24 août 2020, la Commission de l’immunité, qui est la commission du Conseil national compétente en la matière, se penchera à son tour sur la demande de levée d’immunité. Si sa décision rejoint celle de la CAJ-E, la décision sera définitive. Dans le cas contraire, la demande sera à nouveau soumise à la CAJ-E, qui sera chargée d’éliminer les divergences.

Pour le cas où les deux commissions compétentes lèveraient l’immunité de M. Lauber, la CAJ-E propose à la Commission judiciaire d’examiner – et de préparer en vue de la session d’automne – l’institution par l’Assemblée fédérale, conformément à l’art 17, al. 3, de la loi sur le Parlement, du procureur général extraordinaire de la Confédération qui a déposé la demande ou d’une autre personne appropriée afin de mener l’enquête pénale au sens des art. 308 ss du code de procédure pénale.