En Suisse, le pouvoir constituant est détenu par le peuple et les cantons.
La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps.
Si les révisions constitutionnelles ne sont soumises à aucune limite temporelle, elles connaissent par contre une limite matérielle : les règles impératives du droit international, que les modifications constitutionnelles ne sauraient enfreindre.
La Constitution peut faire l’objet de révisions totales ou partielles.
I. Révision totale de la Constitution fédérale
La révision totale de la
Constitution peut être demandée :
- par le
Conseil fédéral, en vertu de son
droit d’initiative (art. 7 LOGA) ;
- par un membre du Parlement fédéral (art. 6, al. 1, LParl), un
groupe parlementaire (art. 62, al. 2, LParl) ou une
commission (art. 45, al. 1, let. a, LParl), qui dépose pour ce faire une
initiative parlementaire (art. 107 ss LParl) ou une
motion (art. 120 ss LParl) ;
- par un canton, qui dépose à cet effet une
initiative de canton (art. 115 ss LParl) ;
- par le peuple, autrement dit par 100 000 citoyens ayant le droit de vote, qui déposent pour ce faire une
initiative populaire (art. 138, al. 1, Cst.).
Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise (art. 193, al. 2, Cst.). Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, le
Conseil national, le
Conseil des États et le Conseil fédéral sont renouvelés, et les autorités nouvellement élues s’attellent sans délai à la révision prévue (art. 193, al. 3, Cst.).
Le projet constitutionnel est examiné par les Chambres fédérales suivant la
procédure législative habituelle (art. 192, al. 2, Cst.). Si, au terme de cet examen, il est adopté par les deux conseils, le projet en question est soumis au vote du peuple et des cantons (art. 140, al. 1, let. a, Cst.).
Si le peuple et les cantons acceptent la nouvelle constitution, celle-ci entre en vigueur le jour même de son acceptation – sauf disposition contraire prévue par
l’arrêté fédéral concerné (art. 195 Cst.). Si, au contraire, ils la rejettent, la révision échoue et la constitution qui est en vigueur le demeure.
Faits et chiffres
Révisions totales impliquant l’attribution d’une nouvelle date à la Constitution
Édictée en 1848, la constitution originale de la Confédération suisse a été soumise à une première révision totale en 1874. La deuxième et, pour l’heure, dernière révision totale, qui a entraîné une nouvelle datation de la Constitution, remonte à 1999.
Révisions totales n’impliquant pas l’attribution d’une nouvelle date à la Constitution
La réforme de la justice (2000) et celle du fédéralisme (2004) ont été assimilées à des révisions totales et, partant, menées à bien selon la procédure applicable en la matière. Ces deux révisions n’ont toutefois pas entraîné de nouvelle datation de la Constitution (cf. à ce sujet Giovanni Biaggini, 192 N 8, in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zurich 2017, p. 1480).
Il n’est encore jamais arrivé que, à la suite d’une votation préalable relative à une révision totale de la Constitution, on procède au renouvellement anticipé du Parlement (et du gouvernement). En effet, la seule initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution qui ait abouti fut rejetée lors de la votation du 8 septembre 1935 – une votation préalable, en l’occurrence –, par plus de 70 % des votants.
II. Révision partielle de la Constitution fédérale
Une révision partielle de la Constitution fédérale peut être demandée :
- par le peuple, c’est-à-dire 100 000 citoyens ayant le droit de vote, (art. 139, al. 1, Cst.) ou
- par un membre du Parlement, un groupe parlementaire, une commission, le Conseil fédéral ou un canton.
II.1. Initiative populaire
Lorsqu’une initiative populaire est déposée, l’Assemblée fédérale doit tout d’abord en examiner la
validité. Si l’initiative en question ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, le Parlement la déclare totalement ou partiellement nulle (art. 139, al. 3, Cst.). Si l’Assemblée fédérale prononce la nullité totale d’une initiative, celle-ci n’est pas soumise au vote du peuple et des cantons ; si elle prononce la nullité partielle d’une initiative, seules les parties valables de cette dernière sont soumises au vote du peuple et des cantons.
Une initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution peut revêtir la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition conçue en termes généraux (art. 139, al. 2, Cst.) :
- Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, l’Assemblée fédérale décide, dans un délai de 30 mois à compter de son dépôt, si elle en recommande l’acceptation ou le rejet au peuple et aux cantons (art. 100 LParl). Elle peut opposer un
contre-projet à l’initiative en question (art. 101, al. 1, LParl). Si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative (Art. 105, al. 1, LParl).
- Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter de son dépôt, si elle l’approuve ou non (art. 103, al. 1, LParl). Si elle l’approuve, elle élabore une modification constitutionnelle dans le sens de l’initiative et soumet cette modification au vote du peuple et des cantons (art. 104, al. 1, LParl). Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite ou non (art. 103, al. 2, LParl). En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale est tenue d’élaborer le projet demandé par l’initiative, avant de le soumettre au vote du peuple et des cantons (art. 104, al. 1, LParl).
La plupart des initiatives populaires sont présentées sous la forme d’un projet rédigé.
II.2. Projet émanant d’une autorité
Lorsqu’un projet de révision partielle de la Constitution est lancé et élaboré par le Conseil fédéral, ou lorsqu’un tel projet est lancé par un membre du Parlement, un groupe parlementaire, une commission ou un canton et élaboré par une commission, il est examiné par les Chambres fédérales selon la procédure législative ordinaire (art. 192, al. 2, Cst.), puis soumis au vote du peuple et des cantons (art. 140, al. 1, let. a, Cst.).
À moins que le projet n’en dispose autrement, les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons (art. 195 Cst.).
Faits et chiffres
État le 27.9.2019, fin de la session d'automne
Date de dépôt : à partir du 1.12.2003, début de la 47e législature
Le graphique montre la répartition par organe qui en est à l'origine et par législature de liquidation des 121 projets d'arrêtés fédéraux proposant une révision partielle de la Constitution. Parmi ces 121 projets d'arrêtés fédéraux, 23 (48e lég. 2 / 49e lég. 7 / 50e lég. 14) sont des contre-projets directs à une initiative populaire, 5 (48e lég. 1 / 49e lég. 3 / 50e lég. 1) initiés par le Conseil fédéral et 18 (48e lég. 1 / 49e lég. 4 / 50e lég. 13) par le Parlement. À signaler que dans la période considérée, il n'y a encore jamais eu d'initiative populaire conçue en termes généraux.
État le 27.9.2019, fin de la session d'automne
Date de dépôt : à partir du 1.12.2003, début de la 47e législature
Le graphique montre la répartition par organe qui en est à l'origine et par législature de liquidation des 86 projets d'arrêtés fédéraux proposant une modification partielle de la Constitution adoptés par le Parlement.
Avec l'adoption d'un arrêté fédéral sur une initiative populaire le Parlement recommande au peuple et aux cantons d'accepter ou de rejeter l'initiative. À noter qu’une initiative populaire peut ne pas faire l'objet d'un arrêté fédéral lorsque le Parlement n'arrive pas à s'entendre sur une recommandation de vote comme dans le cas des initiatives populaires 08.080 Contre les rémunérations abusives, 12.076 Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants, ainsi que les deux initiatives de l'objet 09.074 Initiative sur l'épargne-logement et Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement. Ces cas de figure ne sont pas comptabilisés ici, ce qui explique la différence des chiffres concernant les initiatives populaires avec le graphique précédent.
Révisions partielles de la Constitution
État le 27.9.2019, fin de la session d'automne
Date de dépôt : à partir du 1.12.2003, début de la 47e législature
Le graphique montre la répartition par auteur et par législature de liquidation des 22 projets d'actes modifiant la Constitution adoptés par le Parlement et acceptés en votation populaire. Ces révisions partielles de la Constitution, se répartissent comme suit :
Sept initiatives populaires :
- 07.063 Pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine ;
- 08.061 Contre la construction de minarets ;
- 08.073 Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires ;
- 08.080 Contre les rémunérations abusives ;
- 09.060 Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi) ;
- 12.098 Contre l’immigration de masse ;
- 12.076 Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants.
Six contre-projets directs concernant les initiatives populaires suivantes :
- 09.095 Jeunesse + musiquela date de dépôt de l’initiative parlementaire ou de l’initiative déposée par un canton ;
- 10.093 Pour des jeux d'argent au service de la communauté ;
- 11.062 Oui à la médecine de famille ;
- 12.016 Pour les transports publics ;
- 15.050 Pour la sécurité alimentaire ;
- 17.051 Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo).
Trois arrêtés fédéraux modifiant la Constitution initiés par le Parlement :
- 06.458 Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale ;
- 08.432 Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération ;
- 09.454 Arrêté fédéral portant modification de l'arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l'AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA.
Six arrêtés fédéraux modifiant la Constitution, autres que des contre-projets directs, initiés par le Conseil fédéral :
- 05.053 Arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l'AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA ;
- 07.066 Arrêté fédéral sur la création d'un financement spécial en faveur de tâches dans le domaine du trafic aérien ;
- 07.072 Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain ;
- 13.051 Arrêté fédéral concernant la modification de l’article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain ;
- 15.023 Arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération ;
- 16.053 Arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021.