Les députés sont tenus d’observer le secret de fonction.

Cette obligation porte sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours (art. 8 LParl).

Les délibérations des commissions sont également confidentielles. Il est en particulier interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, de même que la manière dont elles ont voté (art. 47, al. 1, LParl). Les positions défendues par les députés sont ainsi confidentielles, quel que soit leur contenu. Cette procédure permet de garantir le bon déroulement, dans un cadre protégé, du processus de formation de l’opinion.

En cas de violation du secret de fonction, les députés s’exposent à des sanctions disciplinaires (art. 13, al. 2, LParl) ou pénales (art. 320 CP).