La Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) a poursuivi l'examen par article de la LAGH (02.065 n), qu'elle avait entamé au mois d'avril. Certains députés avaient alors mis en garde contre les excès bureaucratiques, peu compatibles avec l'objectif d'assurance-qualité, que risquerait d'entraîner l'application de l'art. 8 ; ce dernier impose en effet aux laboratoires d'obtenir une autorisation pour effectuer des analyses génétiques. S'appuyant sur un rapport de l'administration qui présente les différences entre, d'une part, une accréditation délivrée par le SAS et le METAS, et d'autre part, une autorisation pour les laboratoires délivrée par l'OFSP, la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur de cette seconde possibilité, conformément à la réglementation prévue par le Conseil fédéral et le Conseil national. Cette solution permet à la fois de disposer d'une procédure souple en termes de calendrier et d'exigences et de prendre rapidement des mesures au cas où un laboratoire commettrait des abus en matière d'analyse génétiques humaines.
Comme le Conseil national l'a fait avant elle, la CSEC du Conseil des Etats a minutieusement soupesé le pour et le contre en ce qui concerne l'utilisation des résultats d'une analyse génétique présymptomatique dans le domaine de l'assurance. Une proposition visait à étendre à tous les domaines de l'assurance l'interdiction d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse déjà effectuée (art. 27), au motif que la discrimination des assurés sur la base d'une prédisposition génétique était injuste : toute prédisposition génétique étant par nature héréditaire et donc absolument pas acquise volontairement, il serait injuste de vouloir en faire porter la responsabilité à la personne concernée et de la défavoriser en exigeant d'elle des primes d'assurance plus élevées. En outre, il a été rappelé que les travailleurs indépendants étaient souvent obligés de contracter une assurance sur la vie, exigée par les banques en tant que garantie. Si d'un point de vue juridique, il n'y a alors aucune obligation de contracter une assurance surobligatoire, cette dernière est en fait nécessaire dans le contexte socio-économique actuel. Pour leur part, les opposants à cette proposition ont fait valoir que les assurances surobligatoires étaient librement contractées et que la symétrie de l'information devait être la règle entre les parties prenantes, conformément au principe de la bonne foi. En ayant le droit de ne pas communiquer à l'assureur les informations sur leurs prédispositions génétiques, les assurés entraveraient sérieusement l'évaluation des risques et menaceraient à terme le principe même de ce système d'assurance. Or, d'un point de vue social, la faillite d'un tel système est beaucoup plus grave qu'une fixation du montant des primes sur la base de prédisposition à des maladies. Par conséquent, il serait souhaitable que toute personne voulant obtenir de l'assureur des prestations au titre d'une assurance sur la vie, d'une assurance-invalidité privée ou d'une assurance-maladie surobligatoire, doive s'acquitter de primes prenant en compte sa prédisposition à des maladies. En outre, l'anamnèse familiale et la divulgation obligatoire des analyses HIV positives au sens où l'entend la proposition seraient également discriminatoires, ce qui prouve que cette dernière repose sur une approche non pertinente. A l'issue d'un long débat, cette proposition a été rejetée par 8 voix contre 2 ; ainsi s'est imposée la réglementation proposée par le Conseil fédéral et le Conseil national, qui prévoit des limites à l'interdiction d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse déjà effectuée pour les assurances sur la vie et les assurances-invalidité privées. Au cours de la discussion, il a été noté que la fixation de leur montant - 400 000 francs pour les assurances sur la vie et 40 000 pour les assurances-invalidité - était une décision politique qui avait été prise sur la base de considérations pratiques et de demandes diverses.
La commission a par ailleurs approuvé à l'unanimité une proposition de l'administration visant à modifier l'art. 28, al. 1, let. a pour y indiquer qu'une institution d'assurance ne peut exiger les résultats d'une analyse génétique présymptomatique déjà effectuée que si les résultats sont fiables "sur les plans de la technique et de la pratique médicale" : cet ajout permet de préciser qu'il n'appartient pas aux assureurs de juger de la fiabilité des données et d'éviter qu'ils n'influent sur l'évolution des analyses génétiques, et de prévenir toute analyse des risques qui serait fondée sur des résultats provisoires et donc insuffisamment pertinents.
Enfin, la commission a brièvement débattu de la décision du Conseil fédéral de retirer le projet d'une loi sur les langues. Après avoir envisagé de déposer dans le cadre du débat sur le Programme de la législature (04.012) une proposition de commission visant à réintégrer dans ce dernier le projet précité, elle y a renoncé après avoir pris acte de ce que la Commission spéciale ad hoc avait déjà été saisie de plusieurs propositions en ce sens. Aussi les membres de la commission feront-ils connaître leur position oralement dans le cadre de ce débat.
La commission s'est réunie à Berne le 24 mai 2004 sous la présidence de Mme Christiane Langenberger, conseillère aux États (PRD/VD).
Berne,
25.05.2004 Services du Parlement