C'est sans opposition que la commission a adopté un avant-projet modifiant la loi sur la protection de l'environnement et la loi sur la protection de la nature, dans le cadre de ses travaux relatifs à l'initiative parlementaire. Cette initiative vise à simplifier l'examen d'impact sur l'environnement (EIE) et à prévenir les abus grâce à une définition plus précise du droit de recours des organisations 02.436). Les principales modifications proposées sont les suivantes :
Étude de l'impact sur l'environnement (art. 9 LPE)
- Lorsque le contexte est clair, l'enquête préliminaire sert d'EIE.
- La liste des installations et les valeurs seuils doivent être régulièrement révisées. Les critères doivent être fixés dans la loi.
- Les projets de construction publics ou privés au bénéfice d'une concession ne doivent plus être justifiés dans le rapport d'impact. La commission propose d'abroger l'art. 9, al. 4, LPE
- Dans le rapport d'impact doivent figurer les mesures qui, en plus des mesures prévues pour la protection de l'environnement, permettent de réduire encore davantage les atteintes à l'environnement (art. 9 al. 2 let. d LPE). Cette disposition pouvant être source d'abus, la majorité de la commission propose d'abroger cette disposition. Une minorité propose de préciser de quelles autres mesures il s'agit.
Droit de recours des organisations (art. 55 LPE et 12 LPN)
- Les organisations ne peuvent déposer de recours que dans les domaines de droit figurant dans les buts de leurs statuts depuis dix ans au moins. L'action des organisations doit se fonder sur un but idéal. Leurs éventuels buts économiques doivent impérativement servir le but idéal.
- L'organe dirigeant de l'organisation est compétent pour le dépôt du recours. Les organisations peuvent habiliter leurs sous-organisations cantonales et intercantonales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition ou recours contre des projets situés dans leur champ d'activité, dans la mesure où le canton concerné ne l'exclut pas.
- Si une organisation a omis de formuler un grief recevable contre un plan d'affectation à caractère décisionnel ou si les griefs ont été rejetés, l'organisation ne peuvent plus les faire dans le cadre d'une procédure ultérieure.
- L'autorité n'entrera pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si le maître de l'ouvrage apporte la preuve que l'organisation a émis des prétentions à des prestations illicites. Sont illicites les accords qui portent sur des prestations financières ou autres lorsqu'ils sont destinés à:
- imposer des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;
- réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit ou qui ne sont pas liées au projet;
- indemniser la renonciation au recours ou un autre comportement ayant une influence sur la procédure.
- Les organisations qui succombent doivent supporter les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.
- En ce qui concerne l'effet suspensif du recours, les travaux doivent pouvoir être entrepris avant la fin de la procédure pour les parties de l'ouvrage dont la réalisation ne dépend pas de l'issue de cette procédure. Une partie de la commission aimerait par ailleurs retirer l'effet suspensif lorsque le recours porte sur un objet déclaré d'intérêt public par l'autorité compétente.
Les organisations doivent faire rapport sur les oppositions et les recours déposés ainsi que sur l'avancement des procédures. Le Conseil fédéral devra définir par voie d'ordonnance l'ampleur de l'obligation d'informer et les modalités.
Par le biais d'une motion, la commission veut charger le Conseil fédéral de proposer des mesures exécutives et législatives qui assurent une meilleure coordination entre la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire.
L'avant-projet de loi et le rapport explicatif doivent encore faire l'objet de modifications de nature rédactionnelle et formelle. La commission mettra ses propositions en consultation au début du mois de décembre prochain.
La commission siège à Berne le 15 novembre 2004 sous la présidence du conseiller aux États Franz Wicki (C/LU). Elle informera ultérieurement des autres objets traités.
Berne, le 15.11.2004 Services du Parlement