Dans son projet concernant le droit de la révision des sociétés (message complémentaire du Conseil fédéral du 23 juin 2004; 01.082), le Conseil fédéral propose un système s'appliquant à toutes les formes de droit privé. Il s'articule autour de deux types d'obligation de révision : le contrôle ordinaire et le contrôle restreint. Le contrôle restreint est une nouvelle forme de contrôle dans le droit suisse. Il offre divers allégements par rapport au contrôle ordinaire (étendue et intensité du contrôle, exigences professionnelles posées à l'organe de révision). Un système d'options complète le système et permet, dans des conditions définies par la loi, d'aménager le régime de base selon les besoins effectifs (p.ex. option d'exemption du régime obligatoire ou opting-out).
Le projet soumet à la révision ordinaire (art. 727, al. 1 CO) les sociétés qui dépassent deux des trois valeurs suivantes: total du bilan de 6 millions de francs, chiffre d'affaires de 12 millions de franc et effectif de 50 emplois à plein temps. La majorité de la commission souhaite limiter en raison des coûts engendrés pour les entreprises le nombre de cas où une révision ordinaire doit être effectuée. Elle propose de relever le total du bilan à 10 millions de francs et le chiffre d'affaires à 20 millions de francs. Une première minorité de la commission propose d'en rester aux valeurs du Conseil fédéral en ce qui concerne le bilan et le chiffre d'affaires. Une deuxième minorité propose de baisser à 30 le nombre d'emplois à plein temps.
La majorité de la commission soutient la proposition du Conseil fédéral visant à renoncer à l'obligation du contrôle restreint des comptes lorsque tous les actionnaires y consentent et que le nombre d'emploi ne dépasse pas 10 postes à plein temps (Art. 727 a, al.2). Elle considère que cette mesure est nécessaire pour soulager financièrement les P.M.E. Une minorité propose de renoncer à cette possibilité et de soumettre au contrôle restreint toutes les sociétés non soumises au contrôle ordinaire. La minorité est d'avis que le contrôle restreint est une charge supportable pour les P.M.E., ce d'autant plus qu'il apporte une protection supplémentaire, notamment pour le maintien des emplois, en assurant une bonne tenue des comptes.
Le projet du Conseil fédéral définit les conditions d'indépendance requise de l'organe de révision envers la société contrôlée. L'organe de contrôle doit s'abstenir de tout ce qui pourrait restreindre dans les faits ou donner l'impression de restreindre son indépendance. La majorité de la commission s'est ralliée à la réglementation proposée par le Conseil fédéral (art. 728 CO). Plusieurs minorités souhaitent par contre aller plus loin dans les exigences d'indépendance : incompatibilité pour l'organe de révision de toute acceptation d'un mandat de la société contrôlée, même si ce mandat n'entraîne aucune dépendance économique; interdiction de fournir des prestations à la société contrôlée, même si il n'existe aucun risque de devoir contrôler son propre travail ; interdiction d'accepter tous cadeaux, quelle qu'en soit la valeur.
Pour ce qui est de l'indépendance requise dans le cadre d'un contrôle restreint (art. 729), le Conseil fédéral propose de tenir compte de la nécessité qu'ont les P.M.E. de s'adresser à un seul prestataire pour la collaboration à la tenue de la comptabilité et le contrôle des comptes. Cependant, dès qu'il existe un risque de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan personnel et de l'organisation. La majorité de la commission soutient cette version. Une minorité propose quant à elle d'interdire toute collaboration à la tenue de la comptabilité.
En ce qui concerne la révision du droit de la Sàrl (Message du 19 décembre 2001 ;01.082), la commission a suivi pour l'essentiel les propositions du Conseil fédéral qui visent à doter la Sàrl des attributs d'une véritable société de capitaux à caractère personnel. La majorité de la commission propose ainsi de maintenir à 20'000 francs le montant minimal du capital social d'une Sàrl et de supprimer toute limite supérieure afin de ne pas freiner inutilement la croissance d'une société qui a besoin de fonds propres. Une minorité propose que le capital social ne puisse être inférieur à 40'000 francs, ni excéder 4 millions de francs afin de mieux préserver le caractère personnel de la Sàrl et de veiller à ce qu'elle demeure l'apanage des petites entreprises.
La commission a par ailleurs examiné de manière approfondie la réglementation relative à la nationalité et au domicile notamment des membres du conseil d'administration d'une société anonyme et des gérants d'une Sàrl. Une modification s'imposait suite à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux avec l'Union européenne. La commission supprime, comme le proposait le Conseil fédéral, toute exigence de nationalité. Mais la majorité de la commission maintient l'exigence du domicile suisse d'au moins un administrateur. Elle veut ainsi éviter des difficultés en cas de recouvrement de dettes fiscales, car la réglementation fiscale sur la responsabilité vise spécifiquement le conseil d'administration. Pour une minorité de la commission, le domicile suisse d'un membre du conseil d'administration ou d'un directeur représentant la société suffit. La minorité est d'avis que seule cette solution est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.
Par 22 voix contre 3, la commission a approuvé le projet du Conseil fédéral visant à modifier la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (04.069). La pratique actuelle, fondée sur la loi sur les bourses, est assez restrictive et des directives internationales de référence ne peuvent être respectées dans ce domaine. Ceci nuit à la réputation de la place financière suisse. Il est prévu d'assouplir le principe de la confidentialité sous réserve du respect de prescriptions étrangères applicables à la publicité des procédures. Ainsi, les informations transmises à une autorité de surveillance pourront être retransmises à d'autres instances sans le consentement de la Commission fédérale des banques, à condition toutefois qu'elles servent à l'application de réglementations sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières (principe de la spécialité). La transmission de ces informations à des autorités pénales à d'autres fins ne restera possible que si l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue. La procédure relative aux clients de négociants sera raccourcie et accélérée afin que la transmission des informations requises soit possible dans un délai de six mois.
Par 15 voix contre 10, la commission propose de ne pas donner suite à une initiative parlementaire de la conseillère nationale Kiener Nellen visant à instituer un droit de préemption pour les locataires (04.415). La majorité de la commission estime qu'un tel instrument obligatoire constitue une restriction massive du droit de la propriété ; un droit de préemption limité à raison du prix reviendrait à une expropriation. Le droit de préemption des locataires n'est pas un moyen adéquat pour faciliter l'accession à la propriété de logements. Le fait que la Suisse compte proportionnellement peu de propriétaires par rapport aux autres pays est dû à divers facteurs, tels que des systèmes fiscaux ou de prévoyance vieillesse différents. Ce ne sont pas les occasions d'achat qui manquent, mais les moyens financiers. Une minorité veut donner suite à l'initiative parlementaire. Elle estime qu'un tel droit de préemption contribue à la protection des locataires et au maintien de la paix sociale, ce qui est particulièrement important en période de pénurie de logements, et qu'il permet d'augmenter la proportion de propriétaires.
La commission a siégé à Berne les 3 et 4 février 2005, sous la présidence du Conseiller national Luzi Stamm (AG/UDC), et partiellement en présence des Conseillers fédéraux Christoph Blocher et Hans-Rudolf Merz.
Berne, le 07.02.2005 Services du Parlement