L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit les juges du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets pour une période de six ans, et les membres du Tribunal militaire de cassation pour une période de quatre ans. Elle élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours, en procédant tribunal par tribunal.

Si une vacance intervient en cours de mandat, le poste de juge est repourvu pour la durée restante du mandat.

I. Renouvellement intégral

I.1. Durée du mandat et élections

Les membres des tribunaux fédéraux sont élus pour une durée soit de 6 ans (art. 145 Cst. ; art. 9, al. 1, LTAF ; art. 48, al. 1, LOAP ; art. 13, al. 1, LTFB) soit de 4 ans (art. 14, al. 1, PPM).

Pour élire les juges fédéraux, l’Assemblée fédérale procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un scrutin pour les juges suppléants (art. 135, al. 1, LParl).

I.2. Éligibilité

Peuvent être élus au poste de juge fédéral tous les citoyens suisses bénéficiant des droits politiques en matière fédérale, autrement dit tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas protégés, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude (art. 143 Cst. ; art. 5, al. 2, LTAF ; art. 42, al. 2, LOAP ; art. 9, al. 2, LTFB ; art. 136 Cst. ; art. 2 LDP).

Les juges qui siègent au Tribunal des brevets doivent disposer de connaissances attestées en droit des brevets (art. 8, al. 1, LTFB). L’Assemblée fédérale et la Commission judiciaire veillent de plus à une représentation équitable des domaines techniques et des langues officielles (art. 9, al. 3, LTFB).

S’agissant du Tribunal militaire de cassation, les juges et les juges suppléants doivent être des militaires ou des membres du corps des gardes-frontière (art. 14, al. 2, première phrase, PPM). Ils doivent être titulaires d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse ou être titulaires d’un brevet d’avocat cantonal (art. 14, al. 2, deuxième phrase, PPM). Les officiers de justice peuvent aussi être nommés juges ou juges suppléants (art. 14, al. 2, troisième phrase, PPM).

I.3. Organe électoral

Les membres des tribunaux fédéraux sont élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), soit par les deux chambres réunies dans la salle du Conseil national (art. 168, al. 1, Cst. ; art. 5, al. 1, LTAF ; art. 42, al. 1, LOAP ; art. 9, al. 1, LTFB ; art. 14, al. 1, PPM ; art. 157, al. 1, let. a, Cst.).

I.4. Préparation des élections

La préparation des élections des juges fédéraux incombe à la Commission judiciaire (art. 40a, al. 1, LParl). Celle-ci met au concours public les postes de juges vacants et soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses propositions pour l’élection. (art. 40a, al. 2, LParl).

La Commission judiciaire est une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) composée de 12 membres du Conseil national et de cinq membres du Conseil des États (art. 39, al. 4, LParl).

I.5. Procédure électorale

Dans le cadre du renouvellement intégral, une distinction est faite entre la « réélection » de juges sortants (voir point 1.5.1) et « l’élection complémentaire », qui a lieu en cas de vacance d’un poste ou de non-réélection d’un juge (voir point 1.5.2).

Le vote s’effectue à bulletin secret (art. 130, al. 1, LParl). Les députés remplissent des bulletins de vote, qu’ils déposent dans des urnes fermées lors du passage des huissiers.

I.5.1. Procédure applicable lors d’une réélection

Lors d’une réélection, le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d’ancienneté (art. 136, al. 1, LParl).

Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats, mais ne peuvent pas ajouter de noms sur la liste (art. 136, al. 2, première phrase, LParl).

Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue (art. 136, al. 2, deuxième phrase, LParl).

Il n’y a qu’un tour de scrutin (art. 136, al. 3, première phrase, LParl). Les candidats qui n’ont pas obtenu la majorité absolue, soit plus de la moitié des suffrages exprimés, peuvent se présenter à l’élection complémentaire (art. 136, al. 3, deuxième phrase, LParl).

Il est plutôt rare que des juges disposés à renouveler leur mandat ne soient pas réélus. Récemment, seuls deux juges n’ont pas été reconduits dans leurs fonctions : Martin Schubarth en 1990 (BO 1990 Ass. féd. 2520 s.) et Hans Willi en 1995 (BO 1995 Ass. féd. 2767 s.). Le premier a toutefois été élu, une semaine plus tard, à la faveur d’une élection complémentaire (BO 1990 Ass. féd. 2521 s.).

En 2020, le groupe parlementaire de l’Union démocratique du centre a proposé de ne pas réélire le juge fédéral Yves Donzallaz (UDC). Cette proposition n’a cependant pas été soutenue par les autres groupes (BO 2020 Ass. féd. [Chambres réunies] 1971).

1.5.2. Procédure applicable lors d’une élection complémentaire

Si, à la veille d’une élection complémentaire, le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) n'a pas enregistré plus de candidatures qu’il n’y a de sièges à pourvoir et si tous les candidats sortants sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre alphabétique tient lieu de bulletin de vote. Dans le cas contraire, le bulletin consiste en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir (art. 137, al. 2, LParl).

Est élu à la fonction de juge fédéral celui qui obtient la majorité des voix, soit plus de la moitié des suffrages exprimés valables. Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise (art. 137, al. 3, deuxième phrase, LParl).

En vertu de l’art. 137, al. 4, LParl, est automatiquement éliminée toute personne

  • qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix ;
  • qui, à partir du troisième tour de scrutin, et pour autant que le nombre des candidats excède le nombre des sièges encore à pourvoir, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

II. Postes vacants

II.1. Raisons de la vacance d’un poste de juge fédéral

Des postes peuvent se libérer au cours d’un mandat pour l’une des raisons suivantes :

  • démission,
  • atteinte de la limite d’âge légale (68 ans révolus),
  • décès,
  • révocation.

Atteinte de la limite d'âge légale : Lorsqu’un juge exerçant au sein d’un tribunal fédéral civil atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l’année civile (art. 9, al. 2, LTF ; art. 9, al. 2, LTAF ; art. 48, al. 2, LOAP ; art. 13, al. 2, LTFB).

Révocation : L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer un juge du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets – mais pas un juge du Tribunal fédéral – avant la fin de sa période de fonction s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave ou s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction (art. 10 LTAF ; art. 49 LOAP ; art. 14 LTFB).

II.2. Durée du mandat

Les postes de juges vacants sont repourvus pour le reste de la durée du mandat.

iI.3. Procédure électorale

L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) pourvoit les sièges vacants en procédant à une élection complémentaire (voir point 1.5.2 [art. 137, al. 1, LParl]).

L’Assemblée fédérale élit le/la président/e de la Confédération, le/la vice-président/e du Conseil fédéral, les président/e/s et vice-président/e/s du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral ainsi que les président/e/s du Tribunal fédéral des brevets et du Tribunal militaire de cassation. En revanche, le Tribunal fédéral des brevets élit son/sa vice-président/e et le/la président/e du Tribunal militaire de cassation nomme son/sa suppléant/e.

Le/la président/e de la Confédération et le/la vice-président/e du Conseil fédéral sont élus pour une durée d’un an, les président/e/s et vice-président/e/s du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral pour une durée de deux ans et les président/e/s du Tribunal fédéral des brevets et du Tribunal militaire de cassation pour une durée respective de six et de quatre ans

Le/la président/e de la Confédération et le/la vice-président/e du Conseil fédéral sortant/e/s ne peuvent pas être réélu/e/s l’année suivante. Le/la président/e de la Confédération sortant/e ne peut pas non plus être élu/e à la vice-présidence du Conseil fédéral. Les présidences du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral ne peuvent être réélues qu’une seule fois, alors que la présidence du Tribunal fédéral des brevets n’est pas soumise à une telle règle.

Sources

  • Katrin Marti, La commission judiciaire de l'Assemblée fédérale​, in : Justice - Justiz - Giustizia 2014/1​.
  • Katrin Marti, Art. 40a, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, pp. 341 ss.