Dans la mesure où l’exercice de leur mandat parlementaire l’exige, les députés peuvent demander au Conseil fédéral et à l’administration fédérale de leur fournir des renseignements concernant les affaires de la Confédération.
Tout député a le droit de demander au
Conseil fédéral et à l’administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération (art. 7, al. 1, LParl). Toutefois, il peut se voir refuser des informations (art. 7, al. 2, LParl) :
- qui concernent les
procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral ;
- qui sont classées confidentielles ou secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays ;
- qui doivent rester confidentielles pour des motifs de protection de la personnalité.
Les députés peuvent s’adresser directement à l’administration fédérale, ou charger les
Services du Parlement de demander des informations ou des documents à l’administration, tout en restant anonymes (art. 17, al. 3, OLPA).
En cas de divergence entre un député et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, le député peut saisir le
collège présidentiel du conseil auquel il appartient. Le collège conduit la médiation entre le député et le Conseil fédéral (art. 7, al. 3, LParl).
Alors que les interventions parlementaires sont traitées dans le cadre de la procédure publique du Conseil, les droits à l'information sont exercés à huis clos.
Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige, les commissions peuvent (art. 150, al. 1 LParl) :
- inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu’il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport ;
- obtenir des documents du Conseil fédéral ;
- interroger, sous réserve de l’accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.
Elles disposent également de ces droits à l’égard du Tribunal fédéral et de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (art. 162, al. 1, let. c, et al. 5, LParl).
En règle générale, les commissions n'ont toutefois pas le droit de demander des informations et des documents à des personnes et des services extérieurs à l'administration fédérale, ni de consulter les co-rapports des départements à l'intention du Conseil fédéral (art. 150, al. 2, let. a, LParl). En outre, elles peuvent se voir refuser des informations (art. 150, al. 2, let. a et b, LParl) :
- qui concernent les séances du Conseil fédéral ;
- qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral (art. 150, al. 4, LParl). Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu’une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l’exercice des attributions de la commission (art. 150, al. 5, LParl).
Outre le droit général à l'information accordé à toutes les commissions, les commissions de surveillance ont le droit (art. 153, al. 1 ss, LParl) :
- d’interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d’obtenir qu’ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin ;
- de citer à comparaître des personnes assujetties à l’obligation de donner des renseignements et de les faire amener par des organes de police si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable ;
- de demander, dans la mesure où l’exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l’exige, à des personnes ou des services extérieurs à l’administration fédérale qu’ils leur fournissent des renseignements ou des documents ;
- de consulter les co-rapports des départements adressés au Conseil fédéral ;
- de statuer définitivement sur l’exercice de leur droit à l’information.
Les commissions de surveillance ne peuvent cependant entendre des personnes en qualité de témoins et ne peuvent se prévaloir du droit de consulter (art. 153, al. 6, LParl) :
- les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral ;
- les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
Les délégations de surveillance et les CEP ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions (art. 154, al. 1, LParl). Elles ont le droit de demander que leur soient remis les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral ainsi que les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays (art. 154, al. 2, LParl). Elles ont en outre le droit d'entendre des personnes en qualité de témoins et de citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et de les faire amener par des organes de police si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable (art. 154, al. 2, let. b, et
art. 153, al. 3, LParl).
Source
MORITZ VON WYSS, Art. 7, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, pp. 56 ss [uniquement en allemand]