Dans la mesure où l’exercice de leur mandat parlementaire l’exige, les députés peuvent demander au Conseil fédéral et à l’administration fédérale de leur fournir des renseignements concernant les affaires de la Confédération.

Tout député a le droit de demander au Conseil fédéral et à l’administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération (art. 7, al. 1, LParl). Toutefois, il peut se voir refuser des informations (art. 7, al. 2, LParl) :

  • qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral ;
  • qui sont classées confidentielles ou secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays ;
  • qui doivent rester confidentielles pour des motifs de protection de la personnalité.

Les députés peuvent s’adresser directement à l’administration fédérale, ou charger les Services du Parlement de demander des informations ou des documents à l’administration, tout en restant anonymes (art. 17, al. 3, OLPA).

En cas de divergence entre un député et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, le député peut saisir le collège présidentiel du conseil auquel il appartient. Le collège conduit la médiation entre le député et le Conseil fédéral (art. 7, al. 3, LParl).

Alors que les interventions parlementaires ​sont traitées dans le cadre de la procédure publique du Conseil, les droits à l'information sont exercés à huis clos.

Les droits parlementaires en matière d’information

 

Les droits en matière d’information sont structurés selon un système à échelons : plus on monte, plus les droits sont étendus. L’échelon le plus bas est constitué par les droits des parlementaires en matière d’information, le deuxième par ceux des commission en général, le troisième par ceux des commissions de surveillance, et le quatrième par ceux des délégations de surveillance (délégation des finances et délégation des commissions de gestion) et des commissions d’enquête parlementaire (CEP).

Dans la mesure où l’exercice de leurs attributions l’exige, les commissions peuvent (art. 150, al. 1 LParl) :

  • inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu’il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport ;
  • obtenir des documents du Conseil fédéral ;
  • interroger, sous réserve de l’accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.

Elles disposent également de ces droits à l’égard du Tribunal fédéral et de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (art. 162, al. 1, let. c, et al. 5, LParl).

En règle générale, les commissions n'ont toutefois pas le droit de demander des informations et des documents à des personnes et des services extérieurs à l'administration fédérale, ni de consulter les co-rapports des départements à l'intention du Conseil fédéral (art. 150, al. 2, let. a, LParl). En outre, elles peuvent se voir refuser des informations (art. 150, al. 2, let. a et b, LParl) :

  • qui concernent les séances du Conseil fédéral ;
  • qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l’État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l’étendue du droit à l’information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral (art. 150, al. 4, LParl). Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu’une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l’exercice des attributions de la commission (art. 150, al. 5, LParl).

Source

MORITZ VON WYSS, Art. 7, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, pp. 56 ss [uniquement en allemand]