Les membres de l’Assemblée fédérale bénéficient de l’immunité absolue ainsi que de l’immunité relative et de la garantie de participation aux sessions. Ces privilèges visent à garantir le bon fonctionnement du Parlement.
Domaine de protection | Propos tenus devant les conseils et leurs organes | Tout acte ayant un rapport direct avec les fonctions ou activités officielles | Tout acte n’ayant pas un rapport direct avec les fonctions ou activités officielles |
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Protection contre | Poursuite pénales et civiles | Poursuites pénales | Poursuites pénales durant les sessions |
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Intensité de la protection | Ne peut pas être levée et l’intéressé ne peut pas non plus y renoncer volontairement. | Peut être levée, mais l’intéressé ne peut pas y renoncer volontairement. | Peut être levée et le député peut y renoncer volontairement. |
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Intéressés | Députés, membres du Conseil fédéral et chancelier de la Confédération | Députés et les membres d’autorités ou les magistrats élus par l’Assemblée fédérale
| Membres de l’Assemblée fédérale |
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I. Immunité absolue
Les membres de l’Assemblée fédérale, tout comme les membres du
Conseil fédéral et le
chancelier de la Confédération, bénéficient de l’immunité absolue pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs
organes (art. 162, al. 1, Cst.). À cet égard, aucune sanction civile, pénale ou disciplinaire ne peut donc être prononcée à leur endroit. Les
sanctions internes au conseil dont fait partie un député restent toutefois possibles, ainsi que le prévoit la loi sur le Parlement (art. 13 LParl).
L’immunité absolue sert à protéger les institutions, en ce sens qu’elle vise à garantir le bon fonctionnement des autorités fédérales. En conséquences, les intéressés ne peuvent y renoncer de leur propre chef.
Contrairement aux deux autres privilèges, l’immunité absolue ne peut être levée.
II. Immunité relative
Les membres de l’Assemblée fédérale bénéficient de l’immunité relative pour les actes qui ont un rapport direct avec leurs fonctions ou leurs activités officielles (art. 17, al. 1, LParl). Il y a lieu de relever que l’immunité relative les préserve des poursuites pénales, mais pas des poursuites civiles.
À l’instar de l’immunité absolue, l’immunité relative sert à protéger les institutions. Les intéressés ne peuvent donc pas non plus y renoncer de leur propre chef. Contrairement à l’immunité absolue, l’immunité relative peut cependant être levée.
II.1. Procédure d’autorisation
Dès qu’un membre de l’Assemblée fédérale est soupçonné d’avoir commis une infraction, l’autorité de poursuite pénale doit déposer une requête visant à lever son immunité. La levée de l’immunité est en effet un préalable de l’ouverture de l’action pénale.
La compétence d’étudier les requêtes visant à lever l’immunité revient à la Commission de l’immunité du Conseil national (art. 17, al. 1, LParl et
art. 33cter RCN) et à la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (art. 17, al. 1, LParl et
art. 28a RCE).
Si une demande de levée d'immunité est insuffisamment fondée, les présidents de ces deux commissions peuvent, d’un commun accord, la renvoyer à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie (art. 17, al. 3bis, LParl). Si une requête est manifestement infondée, ils peuvent, d’un commun accord, liquider l’affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d’une commission requiert l’examen de la demande, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire (
art. 17, al. 4, LParl).
Les deux commissions examinent la requête l’une après l’autre. La demande est examinée d’abord par la commission compétente du conseil dont le député est membre (art. 17a, al. 1, LParl).
Avant de se prononcer, les commissions procèdent à l’audition de la personne en cause (art. 17a, al. 4, LParl). Celle-ci ne peut se faire représenter ni se faire accompagner par un tiers (art. 17a, al. 4, LParl).
Dans un premier temps, les commissions contrôlent si l’acte incriminé est couvert par l’immunité relative. Elles n’entrent pas en matière si l’acte est couvert par l’immunité absolue ou s’il n’y a pas de rapport direct avec les fonctions ou les activités officielles de l’intéressé. Dans ce dernier cas, l’autorité de poursuite pénale peut engager une procédure.
Si les commissions entrent en matière sur la requête, c’est-à-dire si elles concluent que l’acte incriminé a un rapport direct avec les fonctions ou les activités officielles de l’intéressé, elles se penchent, dans un deuxième temps, sur la question de la levée de l’immunité proprement dite. Elles commencent par examiner si les éléments constitutifs d’une infraction semblent réunis. Si ce n’est pas le cas, elles ne lèvent pas l’immunité. Dans le cas contraire, elles évaluent les intérêts en présence : d’une part, le libre exercice du mandat parlementaire et, d’autre part, la poursuite de l’infraction. Si ce dernier intérêt l’emporte, les commissions lèvent l’immunité.
Si les commissions décident de lever l’immunité, elles peuvent, si des circonstances particulières le justifient, charger les autorités pénales de la Confédération d’instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale (art. 17, al. 2, LParl).
L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut alors élire un procureur général extraordinaire (art. 17, al. 3, LParl).
Si les décisions des deux commissions divergent en ce qui concerne l’entrée en matière sur la requête ou en ce qui concerne la levée de l’immunité elle-même, le second refus manifesté par l’une des commissions est réputé définitif (art. 17, al. 2, LParl).
La décision des commissions est définitive (art. 17a, al. 5, LParl).
III. Garantie de participation aux sessions
Durant les
sessions, les députés sont protégés contre l’ouverture de poursuites pénales pour des infractions commises en dehors de l’exercice de leur mandat : aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit qui n’a pas directement trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu’il y ait consenti par écrit ou que la commission compétente du conseil dont il est membre en ait donné l’autorisation (art. 20, al. 1, LParl). L’arrestation préventive est réservée lorsqu’il y a présomption de fuite et, en cas de flagrant délit, lorsqu’il y a crime (art. 20, al. 2, LParl). L’autorité qui l’ordonne doit toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l’autorisation de la commission compétente du conseil dont est membre le député en cause, à moins que celui-ci n’y ait consenti par écrit (art. 20, al. 2, LParl).
La garantie de participation aux sessions ne préserve donc pas le député des poursuites pénales en général, mais uniquement des poursuites pénales pendant une session. La garantie de participation aux sessions se distingue des autres formes d’immunité en ce sens que le député peut y renoncer de son propre chef et qu’elle peut être levée par la commission du conseil concerné sans que celle-ci doive obtenir l’approbation de la commission de l’autre conseil.
Faits et chiffres
Jusqu’en décembre 2011, tout acte ayant un rapport avec les fonctions ou activités officielles était couvert par l’immunité relative ; il ne s’agissait donc pas seulement des actes ayant un rapport direct avec les fonctions ou activités officielles. En outre, la levée de l’immunité était jusqu’en 2011 du ressort des conseils et non des commissions, celles-ci ne faisant alors que procéder à l’examen préalable des requêtes.
L’immunité d’un député a été levée pour la première fois en 2018.
Pour les faits et les chiffres, voir la fiche d'information PDF.
Sources
- Biaggini, G. (2007). Art. 162 N. 10, in : Biaggini. BV Kommentar. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zurich : Orell Füssli Verlag AG.
- Von Wyss, M. (2014). Art. 162. N. 8, in : Ehrenzeller, Schindler, Schweizer, Vallender (éds). Commentaire saint-gallois de la Cst. Zurich, Bâle, Genève : Schulthess.
- Arrêt du 18 novembre 2008 Ire Cour des plaintes.