Les députés sont tenus de signaler leurs intérêts. La publication des intérêts vise à garantir une transparence accrue face aux conflits d’intérêts politiques susceptibles de se présenter entre État, économie et société ; les citoyens sont ainsi à même de juger si telle activité pourrait influencer un député dans ses décisions.
Dans le cadre de l’obligation de signaler les intérêts, tout député est tenu de renseigner le
bureau de son conseil par écrit, lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année, sur (art. 11, al. 1, LParl) :
- ses activités professionnelles ;
- les fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ;
- les fonctions de conseil ou d’expert qu’il exerce pour le compte de services de la Confédération ;
- les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ;
- les fonctions qu’il exerce au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération.
Si le député est salarié, il doit préciser sa fonction et son employeur (art. 11, al. 1, let. a, LParl) ; en outre, il doit indiquer, pour chaque fonction exercée selon les ch. 2 à 5 ci-dessus, s’il s’agit d’une activité rémunérée ou bénévole (art. 11, al. 1bis, LParl).
Les
Services du Parlement établissent un registre des intérêts, qu’ils publient sur Internet (art. 11, al. 2, LParl). Les intérêts sont également publiés dans la notice biographique du député sur Internet.
Une fois publiés, les intérêts sont réputés connus ; il n’est pas nécessaire d’en faire part à nouveau aux conseils ou aux
commissions. Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un
objet en délibération est néanmoins tenu de le signaler lorsqu’il s’exprime sur cet objet au conseil ou en commission (art. 11, al. 3, LParl).
Le
guide à l’intention des parlementaires indique que :
« Dans sa réponse du 17 septembre 2001 à l’interpellation 01.3272 ‘Liens d’intérêts des députés. Publicité et contrôle’, déposée par le groupe écologiste, le Bureau du Conseil national a défini la notion d’« intérêt direct et personnel » comme suit : un parlementaire a un intérêt direct « lorsqu’une décision le favorise directement lui, ou un de ses proches ou un de ses clients ». Constituent donc des « intérêts personnels » au sens de l’art. 11, al. 3, LParl aussi bien les intérêts économiques, professionnels et politiques que les liens familiaux et amicaux. Le secret professionnel au sens du code pénal est réservé. »
Chaque député est responsable de l’exhaustivité des indications figurant dans le registre. C’est pourquoi les bureaux recommandent aux députés d’indiquer aussi, dans le courrier que ces derniers leur adressent chaque année à ce sujet, les intérêts sur lesquels ils auraient un doute. Si un député viole l’obligation de signaler les intérêts, le bureau du conseil concerné peut prononcer des
sanctions disciplinaires contre lui.
Aspects historiques, liens vers les registres des intérêts et comparaison
L’obligation de signaler ses intérêts a été inscrite dans la
loi sur les rapports entre les conseils en 1984 et élevée au niveau constitutionnel en 1999, lorsque la Constitution a été révisée.
À l'origine, la loi disposait que les membres des conseils devaient déclarer les liens d'intérêts suivants :
- l'activité professionnelle ;
- les fonctions assumées au sein d'organes de direction et de surveillance de fondations, de sociétés ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé et de droit public ;
- les fonctions permanentes de direction ou de consultation assumées pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses et étrangers ;
- les fonctions occupées au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération.
Lors de l’élaboration de la
loi sur le Parlement de 2002, la liste des mandats devant être signalés a quelque peu été modifiée : désormais, tout député a aussi l’obligation de signaler « les fonctions de conseil ou d’expert qu’il exerce pour le compte de services de la Confédération » ainsi que les fonctions qu’il occupe « au sein d’organes de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ».
Depuis 2019, les députés doivent en outre préciser leur fonction et le nom de leur employeur ainsi qu’indiquer la nature de leurs activités (rémunérées ou bénévoles).
Registre des intérêts depuis 1985 (PDF)
En 2019, les bureaux des conseils ont en outre élaboré un guide concernant l’acceptation d’avantages, les devoirs en matière de transparence et le traitement des informations.
Intergroupes parlementaires
Les députés qui partagent le même intérêt pour un domaine en particulier peuvent former des intergroupes parlementaires. Ceux-ci sont ouverts à tous les députés.
Il ne faut pas confondre ces intergroupes, qui ne sont pas des organes de l’Assemblée fédérale, avec les groupes parlementaires.
Les Services du Parlement gèrent un registre public des intergroupes en question. L'appartenance d'un député à un intergroupe parlementaire est également publiée dans la notice biographique du député sur Internet.
Collaborateurs personnels
Tout député peut désigner une collaboratrice personnelle ou un collaborateur personnel qui se verra accorder l’accès à la version électronique de certains procès-verbaux et documents des commissions confidentiels. En contrepartie, le député fournit aux Services du Parlement les indications suivantes sur le collaborateur personnel qu’il aura désigné :
- nom et prénom,
- autres employeurs et nature des activités exercées pour eux,
- adresse,
- numéro d’assuré AVS.
Les données 1 et 2 sont publiées en ligne dans un registre et dans la notice biographique du député.
Accrédités
Tout député peut faire établir, pour deux personnes, une carte d'accès aux parties non publiques du Palais du Parlement. Le nom et les fonctions de ces personnes font l'objet d'une inscription dans un registre accessible au public.
Autres nationalités
Depuis 2022 (18.406), les autres nationalités du membre du Conseil sont également publiées dans la notice biographique du député.
Sources
- Sur l'objectif de l’obligation de signaler les intérêts, cf. Katrin Nussbaumer, Art. 11, N5, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 89
- Sur l’objectif du devoir de récusation, cf. Ines Stocker, Art. 11a, N4, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 95