L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit les membres du Conseil fédéral pour une durée de quatre ans. Le renouvellement intégral du Conseil fédéral a lieu à la session d’hiver qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

Lorsqu’un siège se libère avant la fin du mandat, il est repourvu pour le reste de la durée du mandat. En règle générale, l’élection de remplacement a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou la survenance d’une vacance imprévue.

I. Renouvellement intégral

I.1. Durée du mandat

Les membres du Conseil fédéral sont élus pour une durée de quatre ans (art. 145 Cst.). Le renouvellement intégral du Conseil fédéral a donc lieu tous les quatre ans.

Le Conseil fédéral ne peut pas être révoqué. Le Parlement et le gouvernement sont cependant renouvelés à titre anticipé – donnant ainsi lieu à un renouvellement intégral extraordinaire – si le peuple décide, lors d’une votation, qu’une révision totale de la Constitution doit être entreprise (art. 193, al. 3, Cst. ; art. 175, al. 2, Cst.). Un tel scrutin s’impose lorsqu’une initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution est déposée ou lorsqu’un conseil décide de procéder à une révision totale et que l’autre conseil rejette cette décision (art. 193, al. 2, Cst.).

I.2. Date de l’élection

Le renouvellement intégral du Conseil fédéral intervient à la session qui suit les élections du Conseil national (art. 132, al. 1, LParl).

Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ayant lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre (art. 19, al. 1, LDP), l’élection ordinaire destinée à renouveler le Conseil fédéral se tient durant la session d’hiver, traditionnellement le mercredi de la deuxième semaine de session.

En cas de renouvellement intégral extraordinaire du Conseil national, c’est le Conseil fédéral qui fixe la date des élections (art. 19, al. 2, LDP).

I.3. Éligibilité

Peuvent être élus au Conseil fédéral tous les citoyens suisses bénéficiant des droits politiques en matière fédérale, autrement dit tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas protégés, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude (art. 143 Cst. ; art. 136 Cst. ; art. 2 LDP).

I.4. Organe d’élection

Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) [art. 157, al. 1, let. a, Cst.], c’est-à-dire par les deux conseils réunis dans la salle du Conseil national. L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente (art. 159, al. 1, Cst.).

I.5. Vote

Comme pour toute élection, le vote est tenu à bulletin secret (art. 130, al. 1, LParl). Les députés se voient distribuer des bulletins de vote anonymes récoltés ensuite par les huissiers dans des urnes fermées.

 

Sont réputés nuls au sens de l'art. 131 LParl les bulletins qui :

  • contiennent des remarques injurieuses ou des signes trahissant le secret du vote;
  • portent le nom d’une personne inéligible ;
  • portent le nom d’une personne déjà élue au Conseil fédéral ;
  • portent le nom d’une personne éliminée du scrutin ;
  • portent le nom d’une personne non identifiable avec certitude.

I.6. Procédure électorale

 

Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d’ancienneté des titulaires précédents (art. 132, al. 2, LParl). Les sièges auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont pourvus en premier (art. 132, al. 2, LParl).

Une personne est élue si elle obtient plus de la moitié des suffrages exprimés valables (majorité absolue) (art. 130, al. 2, LParl). Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue (art. 130, al. 3, LParl).

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, l’Assemblée fédérale est tenue de procéder à un tour de scrutin supplémentaire, et ce jusqu’à ce qu’un candidat soit élu en atteignant la majorité absolue.

Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix (art. 132, al. 3, LParl). À partir du troisième tour, aucune nouvelle candidature n’est admise (art. 132, al. 3, LParl).

Selon l'art. 132, al. 4, LParl, est éliminée toute personne :

  • qui, lors du deuxième tour de scrutin ou d’un tour suivant, obtient moins de dix voix ;
  • qui, lors du troisième tour de scrutin ou d’un tour suivant, obtient le moins de voix (pour autant que tous les candidats obtiennent au moins dix voix), sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

À l’issue de l’élection, les membres du Conseil fédéral nouvellement élus déclarent s’ils acceptent ou non leur élection. Si un élu renonce à son mandat, une nouvelle élection a lieu après celle des membres sortants et des successeurs des membres qui ont fait connaître auparavant qu’ils n’étaient plus candidats.

Si un nouveau membre du Conseil fédéral siégeait à l’Assemblée fédérale avant son élection au gouvernement, il s’abstient de participer aux délibérations des commissions et des conseils dès qu’il a accepté son élection.

I.7. Entrée en fonction

Les nouveaux membres du Conseil fédéral entrent en fonction le 1er janvier de l’année suivant leur élection. Les conseillers fédéraux qui ne se sont pas représentés ou n’ont pas été réélus restent ainsi en fonction jusqu’au 31 décembre.

I.8. Répartition des départements

Chaque conseiller fédéral dirige un département (art. 35, al. 2, LOGA). La répartition des départements n’incombe pas au Parlement, mais au Conseil fédéral dans son ensemble (art. 35, al. 3, LOGA).

Les membres du Conseil fédéral sont tenus de reprendre la responsabilité du département qui leur a été confié par le collège gouvernemental (art. 35, al. 3, LOGA). Ils s’expriment par ordre d’ancienneté, c’est-à-dire en fonction de la durée de leur appartenance au Conseil fédéral.

II. Élection de remplacement

II.1. Vacance

Des sièges peuvent se libérer au cours d’un mandat à la suite :

  • d’une démission ;
  • d’un décès ; ou
  • de la constatation de l’incapacité à exercer la fonction concernée.

Démission : Les conseillers fédéraux sont seuls à décider du moment de leur départ. Ils font part de leur décision en adressant une lettre au président ou à la présidente du Conseil national.

Incapacité à exercer une fonction : L’Assemblée fédérale peut constater l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral à exercer sa fonction lorsque les conditions suivantes sont réunies (art. 140a LParl) :

  • la personne concernée n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction en raison de graves problèmes de santé ou d’autres motifs l’empêchant d’occuper son poste ;
  • cette situation est vraisemblablement appelée à durer ;
  • la personne concernée n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable.

II.2. Durée du mandat

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la durée du mandat.

II.3. Date de l’élection

En règle générale, l’élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire, la survenance d’une vacance imprévue ou la constatation de l’incapacité à exercer la fonction concernée (art. 133, al. 1, LParl).

II.4. Procédure électorale

Les règles applicables en l’occurrence sont identiques à celles qui valent pour le renouvellement intégral du Conseil fédéral (y compris en ce qui concerne l’éligibilité et l’organe d’élection).

II.5. Entrée en fonction

La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection (art. 133, al. 2, LParl).