Le terme d’« incompatibilité » se réfère à l’interdiction faite à un membre d'une autorité d’exercer simultanément une activité au sein d’une autorité différente. Les règles d’incompatibilité permettent de concrétiser la stricte séparation des pouvoirs et visent à éviter les conflits de loyauté et d’intérêts. Le constat d’une incompatibilité n’entraîne pas la nullité de l’élection. L’élu concerné doit cependant faire un choix entre les deux mandats qui sont incompatibles.

La Constitution prévoit l’impossibilité de cumuler les mandats de conseiller national, de conseiller aux États, de conseiller fédéral et de juge au Tribunal fédéral (art. 144, al. 1, Cst.). La loi sur le Parlement (LParl) établit en outre que ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale (art. 14 LParl) :

  • toutes les autres personnes qui ont été élues par l’Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle ;
  • les juges des tribunaux fédéraux qui n’ont pas été élus par l’Assemblée fédérale ;
  • les membres du personnel de l’administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement, des tribunaux fédéraux, du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Ministère public de la Confédération, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement ;
  • les membres du commandement de l’armée ;
  • les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante ;
  • les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante.

Dans chaque conseil, le bureau vérifie régulièrement que les règles d’incompatibilité sont respectées ; il peut également procéder à des contrôles ponctuels en cas de besoin. Après le renouvellement intégral du conseil ou l’entrée en fonction d’un nouveau député, le conseil établit, sur la proposition du bureau, s’il y a incompatibilité de mandats ou non. Si la question se pose en cours de législature, le bureau peut à tout moment procéder à un contrôle et soumettre une proposition à son conseil.

Si un député est élu par l’Assemblée fédérale à une fonction incompatible avec son mandat parlementaire ou si sa nomination à une telle fonction est confirmée par l’Assemblée fédérale, il doit déclarer laquelle des deux charges il entend exercer. Dans les autres cas d’incompatibilité, il est automatiquement déchu de son mandat parlementaire dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’incompatibilité a été établie s’il n’a pas renoncé entre-temps à la fonction concernée.

Faits, liens utiles et comparaison

Le cumul des mandats de député à l'Assemblée fédérale et de juge au Tribunal fédéral n’est interdit que depuis 1874. La Constitution de 1848 ne prévoyait pas d’incompatibilité entre le mandat des membres de l’Assemblée fédérale et celui des juges du Tribunal fédéral.

Jusqu’en 1999, la Constitution prévoyait que les fonctionnaires nommés par le Conseil fédéral et que l'accès au Conseil national était réservé aux citoyens laïques. Cette dernière disposition ne concernait certes que les critères d'éligibilité, mais les conseils l'avaient toujours interprétée comme une règle d'incompatibilité. La Constitution de 1999 s'est limitée à établir les incompatibilités fondamentales entre les fonctions exercées au sein des plus hautes autorités de la Confédération et un mandat parlementaire. La réglementation d'autres incompatibilités a été déléguée au législateur.

Les nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur à la session d'hiver 2007.

Sources

  • Sur l'objectif de l’obligation de signaler les intérêts, cf. Katrin Nussbaumer, Art. 11, N5, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 89
  • Sur l’objectif du devoir de récusation, cf. Ines Stocker, Art. 11a, N4, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 95