Par la voie de l’initiative parlementaire, un député, un groupe parlementaire ou une commission peut déposer un projet d’acte ou les grandes lignes d’un tel acte. Les travaux législatifs sont menés par une commission du Conseil national ou du Conseil des Etats.
Il convient de distinguer la procédure applicable aux initiatives parlementaires déposées par un député ou un groupe de celle applicable aux initiatives de commission (initiatives parlementaires émanant de la majorité d’une commission).
I. Initiatives parlementaires déposées par des députés ou des groupes
Tout député ou
groupe peut déposer par écrit une initiative parlementaire pendant la
session (art. 6, al. 1 LParl ;
art. 62, al. 1 LParl ;
art. 25 RCN ;
art. 21 RCE). Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe sont irrecevables lorsqu’elles peuvent être déposées sous la forme d’une
proposition portant sur un objet pendant devant l’Assemblée fédérale. Le
Bureau du conseil peut consentir des dérogations (art. 108 LParl).
Les initiatives parlementaires sont soumises à un examen préalable (art. 109, al. 1, LParl). L’examen préalable vise à déterminer s’il y a lieu de légiférer et si la forme de l’initiative parlementaire est appropriée (art. 110, al. 1, LParl). La forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, en particulier (art. 110, al. 2, LParl) :
- si l’initiative vise à élaborer un projet d’acte relatif à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale ;
- si le Conseil fédéral n’a pas procédé en temps voulu à l’élaboration d’un
projet d’acte alors qu’une
motion lui a été transmise en ce sens ;
- s’il est probable qu’elle permettra une élaboration plus rapide du projet d’acte concerné que la forme de la motion.
La
commission compétente du conseil où a été déposée l’initiative procède à l’examen préalable. Elle décide soit de donner suite à l’initiative, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite (art. 109, al. 2, LParl) :
Si la commission décide de donner suite à l’initiative parlementaire, celle-ci est soumise à la commission compétente de l’autre conseil. Si cette dernière se rallie à cette décision, il est donné suite à l’initiative parlementaire (art. 109, al. 3, LParl).
Par contre, si la commission compétente du conseil prioritaire propose à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative et que ce dernier se rallie à sa proposition, l’initiative est réputée liquidée (art. 109, al. 3, LParl).
I. Les deux commissions donnent suite
Chronologie :
- Comm. CN donne suite à l’initiative
- Comm. CE approuve la décision de donner suite
Il est donné suite à l’initiative.
II. La commission du conseil prioritaire ne donne pas suite, et sa position est confirmée par son conseil
Chronologie :
- Comm. CN propose de ne pas donner suite à l’initiative
- CN ne donne pas suite à l’initiative
Il n’est pas donné suite à l’initiative.
III. La commission du conseil prioritaire propose de ne pas donner suite, mais son conseil donne suite
a. Approbation par la commission du second conseil
Chronologie :
- Comm. CN propose de ne pas donner suite à l’initiative
- CN donne suite à l’initiative
- Comm CE approuve la décision de donner suite
Il est donné suite à l’initiative.
b. Pas d’approbation par la commission du second conseil
Chronologie :
- Comm. CN propose de ne pas donner suite à l’initiative
- CN donne suite à l’initiative
- Comm. CE propose de ne pas approuverla décision de donner suite
- CE n’approuve pas/approuvela décision de donner suite
Il n’est pas donné suite/ Il est donné suite à l’initiative.
IV. La commission du conseil prioritaire donne suite, contrairement à la commission du second conseil
a. Le conseil prioritaire ne donne pas suite
Chronologie :
- Comm. CN donne suite à l’initiative
- Comm. CE n’approuve pas la décision de donner suite
- Comm. CN propose de donner suite à l’initiative/de ne pas y donner suite
- CN ne donne pas suite à l’initiative
Il n’est pas donné suite à l’initiative.
b. Le conseil prioritaire donne suite
Chronologie :
- Comm. CN donne suite à l’initiative
- Comm. CE n’approuve pas la décision de donner suite
- Comm. CN propose de donner suite à l’initiative/de ne pas y donner suit
- CN donne suite à l’initiative
- Comm. CE propose de ne pas approuver/décide d’approuver la décision de donner suite
- CE n’approuve pas ou approuve la décision de donner suite
Il n'est pas donné suite/ Il est donné suite à l’initiative.
Si les commissions chargées de l’examen préalable et les conseils ont reconnu la nécessité de légiférer (donner suite), la commission compétente du conseil où l’initiative a été déposée élabore un projet dans un délai de deux ans (art. 111, al. 1, LParl). La commission peut faire appel au département compétent afin de recevoir les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin (art. 112, al. 1, LParl). Le
Conseil fédéral a la possibilité de donner son avis sur le projet (art. 112, al. 3, LParl).
L’Assemblée fédérale examine le projet d’acte élaboré par la commission. Si le conseil prioritaire décide de ne pas entrer en matière sur le projet ou s’il le rejette lors du
vote sur l’ensemble, l’initiative est réputée liquidée (art. 114, al. 1bis, LParl). Si le conseil prioritaire adopte le projet d’acte lors du vote sur l’ensemble, l’examen se poursuit selon la
procédure ordinaire applicable à l’examen des projets d’acte (art. 114, al. 1, LParl).
II. initiatives parlementaires émanant de la majorité d’une commission
Une initiative de commission est une proposition visant à élaborer un projet d’acte, déposée au sein d’une commission et soutenue par la majorité de ses membres.
La proposition est soumise à un examen préalable (art. 109, al. 1, LParl). Si la commission décide de suivre la proposition et d’élaborer un projet d’acte, cette décision est soumise à l’approbation de la commission compétente de l’autre conseil (art. 109, al. 3, LParl).
Si la commission du second conseil approuve l’initiative, la commission à l’origine de l’initiative élabore un projet d’acte. À l’inverse, si elle ne l’approuve pas, l’initiative de commission est réputée liquidée, à moins que la commission à l’origine de l’initiative soumette cette dernière à son conseil en lui proposant d’y donner suite (art. 109, al. 3, LParl).
I. Une commission décide d’élaborer un projet d’acte et la commission du second conseil approuve cette décision
Chronologie :
- Comm CN décide d’élaborer un projet d’acte
- Comm CE approuve la décision
La commission élabore un projet d’acte.
II. Une commission décide d’élaborer un projet d’acte, mais la commission du second conseil n’approuve pas cette décision
Chronologie :
- Comm CN décide d’élaborer un projet d’acte
- Comm CE ne se rallie pas à cette décision
a. La commission du conseil prioritaire prend acte de la décision de la commission du second conseil
L’initiative de la commission est réputée liquidée.
b. La commission du conseil prioritaire décide de soumettre l’objet à son conseil sous la forme d’une initiative parlementaire, en lui proposant d’y donner suite
b.1. Le conseil prioritaire donne suite à l’initiative et la commission du second conseil approuve cette décision
Chronologie :
- Comm CN propose de donner suite
- CN donne suite
- Comm CE approuve
La commission élabore un projet d’acte.
b.2. Le conseil prioritaire donne suite à l’initiative, mais la commission du second conseil propose à celui-ci de ne pas approuver la décision
Chronologie :
- Comm CN propose de donner suite
- CN donne suite
- Comm CE propose de ne pas approuver
- CE décide de ne pas approuver / d’approuver
Si le second conseil approuve la décision du conseil prioritaire, la commission élabore un projet d’acte.
b.3. Le conseil prioritaire ne donne pas suite à l’initiative
Chronologie :
- Comm CN propose de donner suite
- CN ne donne pas suite
L’initiative de la commission est réputée liquidée.
Si le conseil décide de ne pas entrer en matière sur le projet d’acte élaboré par sa commission, l’initiative est réputée liquidée (art. 114, al. 1bis, LParl). Dans le cas contraire, le projet d’acte est examinée selon la procédure ordinaire applicable à l’examen des projets d’acte (art. 114, al. 1, LParl).