Le Conseil national compte 200 sièges, répartis entre les 26 cantons proportionnellement à leur population résidante : c’est pourquoi il est souvent désigné sous le nom de « Chambre du peuple ».
I. Renouvellement intégral
Le renouvellement intégral du Conseil national a lieu tous les quatre ans, l’avant-dernier dimanche d’octobre (art. 149, al. 2, Cst. ;
art. 19, al. 1, LDP).
Peut être élu au Conseil national tout citoyen suisse ayant 18 ans révolus et n’étant pas protégé, en raison d’une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude (art. 136 Cst. ;
art. 2 LDP). Le mandat des conseillers nationaux est reconductible, la législation fédérale ne prévoyant aucune limitation en la matière.
Les membres du Conseil national sont élus par le peuple au suffrage direct (art. 149, al. 2, Cst.). Chaque canton constitue une circonscription électorale (art. 149, al. 3, Cst.).
L’élection a lieu au scrutin proportionnel (art. 149, al. 2, Cst.). Toutefois, les cantons ne disposant que d’un siège élisent leur représentant au scrutin majoritaire (art. 47, al. 1, LDP). Lors d’une élection à la proportionnelle, chaque parti obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu’il a obtenues. Ce sont alors les candidats ayant recueilli le plus de suffrages qui obtiennent les sièges acquis par leur parti (art. 40 ss LDP). Dans le scrutin majoritaire, est élu celui qui recueille le plus grand nombre de voix (art. 47 ss LDP). En cas d’égalité de voix, on procède à un tirage au sort.
Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans (art. 145 Cst.). Ils ne peuvent pas être révoqués. Il est possible que des élections anticipées soient organisées – donnant lieu ainsi à un renouvellement intégral extraordinaire – lorsque le peuple décide, lors d’une votation, qu’une révision totale de la
Constitution doit être entreprise (art. 193, al. 3, Cst.). Un tel scrutin s’impose lorsqu’une
initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution est déposée ou lorsqu’un conseil (Conseil national ou
Conseil des États) décide de procéder à une révision totale et que l’autre conseil rejette cette décision (art. 193, al. 2, Cst.).
II. Constitution et (dis)continuité
II.1. Constitution
Le Conseil national se constitue après chaque renouvellement intégral (art. 53, al. 1, LDP).
Présidée par le
doyen de fonction, la séance constitutive se tient le septième lundi qui suit le jour de l’élection (art. 53, al. 1, LDP ;
art. 1 ss RCN). Le conseil contrôle en premier lieu la validité des élections. Le conseil est constitué lorsque l’élection de la majorité des membres a été validée (art. 53, al. 1, LDP).
La constitution du Conseil national ne peut avoir lieu si seule a été validée l’élection de moins de la moitié des membres, par exemple parce que la vérification des pouvoirs n’est pas achevée. Dans un tel cas, l’ancien
bureau se réunit pour fixer la procédure à suivre. S’il apparaît que la constitution du nouveau conseil ne peut avoir lieu au cours de la première
session, le bureau peut convoquer le conseil encore en fonction afin d’examiner les
objets urgents (comme le
budget de l’année suivante).
II.2. (Dis)continuité
Le Conseil national connaît, après la fin de la législature, une discontinuité personnelle et organisationnelle : tous ses anciens membres perdent leur mandat dès que le nouveau conseil a été constitué, et ceux qui ont été réélus doivent à nouveau prêter serment. Les organes du Conseil national doivent également être constitués à nouveau.
Par contre, le Conseil national ne connaît pas de discontinuité matérielle, ce qui signifie que les objets qui n’ont pas été traités avant les élections restent pendants au conseil et ne doivent pas être déposés à nouveau.
III. Statut
Le système législatif suisse est un système bicaméral « parfait », puisque les deux chambres (ou conseils) disposent des mêmes droits et des mêmes pouvoirs et sont donc placées sur un pied d’égalité. Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent par conséquent toujours l’approbation des deux conseils (art. 156, al. 2, Cst.).
Le Conseil national est toutefois libre de prendre seul certaines décisions sur son organisation interne : en vertu de la
loi sur le Parlement (art. 36 LParl), il a ainsi pu édicter son propre
règlement. Celui-ci régit l’organisation du conseil, son fonctionnement ainsi que les droits et devoirs de ses membres.
Aspects historiques
Le Conseil national ne compte 200 membres que depuis 1963.
À l’origine, la Constitution fédérale prévoyait que les sièges au Conseil national devaient être répartis entre les cantons proportionnellement à leur population résidante. Le rapport était alors d’un siège pour 20 000 habitants. Le nombre de sièges au Conseil national a régulièrement été recalculé sur la base du recensement fédéral, qui a eu lieu pendant longtemps tous les dix ans. En raison de la croissance démographique, il est passé de 111 à 198 entre 1848 et 1922.
Le chiffre de la représentation a été relevé à deux reprises afin d’éviter que le Conseil national n’atteigne une trop grande taille : en 1931, il est passé à un siège pour 22 000 habitants et en 1950, à un siège pour 24 000 habitants. En 1962, en raison de la forte croissance de la population, la méthode de calcul utilisée a finalement été abandonnée et le nombre fixe de 200 députés au Conseil national a été inscrit dans la Constitution fédérale.
La durée du mandat au Conseil national est de quatre ans. Toutefois, avant 1931, elle était de trois ans. La législature de 1917 n’a même duré que deux ans : après l’acceptation de l’initiative sur la proportionnelle du 13 octobre 1918, le peuple et les cantons avaient accepté, le 10 août 1919, le renouvellement intégral anticipé du Conseil national.
Avant 1994, la loi prévoyait que la durée du mandat de conseiller national s’achevait le jour précédant la séance constitutive. Théoriquement, il aurait donc été possible que la Confédération ne dispose d’aucun Conseil national pendant un certain laps de temps – et que l’Assemblée fédérale soit provisoirement dans l’incapacité d’exercer sa charge – en cas de nombre anormalement élevé de recours contre les élections. En 1994, la loi a été révisée de telle sorte que la législature du Conseil national prenne fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu.
À l’origine, le seuil requis pour que le conseil soit constitué correspondait au quorum prévu dans la Constitution pour qu’il puisse délibérer. En 1974, le quorum requis pour que le conseil soit constitué a été augmenté, afin d’éviter que le conseil ne puisse plus délibérer valablement si un député devait quitter la salle : il fallait désormais que l’élection d’au moins deux tiers des membres ait été validée. Depuis 2003, ce quorum correspond de nouveau au quorum requis pour que le conseil puisse délibérer (art. 159, al. 1, Cst.).
Le Conseil national a toujours pu se constituer dans les délais prévus.
Composition actuelle
Sources
- Chapitre « II.1. Constitution » : Initiative parlementaire. Règlement du Conseil national (RCN). Révision totale. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 10.4.2003,
FF 2003 3065.
- « Aspects historiques : Nombre de sièges » : Textes partiellement issus de : Élections au Conseil national de 2003, Aperçu et analyse, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2007, p. 11-12.
- « Aspects historiques : Fin du mandat » : Message concernant une révision partielle de la législation fédérale sur les droits politiques du 1.9.1993,
FF 1993 III 456.
- « Aspects historiques : Constitution (quorum) » : Art. 5 du règlement du Conseil national du 5 juin 1903, art. 3, al. 2 du règlement du Conseil national du 4 octobre 1974,
BO 1973 N 1204, Message concernant une modification de la loi fédérale sur les droits politiques du 30.11.2001,
FF 2001 6066.
- « Aspects historiques : Délais pour la constitution » : Message concernant une modification de la loi fédérale sur les droits politiques du 30.11.2001,
FF 2001 6065.