L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger. Elle approuve des traités internationaux, entretient des relations suivies avec les parlements étrangers et participe aux travaux d’assemblées parlementaires internationales.

I. Information et consultation

Les commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral procèdent régulièrement à des échanges de vues (art. 152, al. 1, LParl). Ce dernier informe périodiquement lesdites commissions, de même que les collèges présidentiels des conseils, des évènements importants survenus dans le domaine de la politique extérieure (art. 152, al. 2, LParl). Il consulte en outre ces commissions sur les orientations principales de sa politique étrangère et les informe de l’état d’avancement des travaux s’y rapportant (art. 152, al. 3, LParl).

II. Approbation de traités internationaux

Les traités internationaux doivent, en principe, être approuvés par l’Assemblée fédérale (ci-après « procédure ordinaire », art. 166, al. 2, Cst.). En vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par le Parlement, le Conseil fédéral peut toutefois conclure lui-même certains traités (ci-après « procédure simplifiée », art. 166, al. 2, Cst.).

L’expression «traités internationaux» doit être comprise ici au sens large. Elle englobe notamment les adhésions à des organisations internationales ou les actes servant à reprendre des normes du droit européen. La compétence d’approbation d’un traité international ne s’étendait pas seulement à la conclusion, mais aussi à la modification et à la dénonciation d’un tel traité.

II.1. Procédure ordinaire

Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique extérieure sur les directives ou lignes directrices concernant tout mandat de négociation qu’il envisage d’adopter (art. 152, al. 3, LParl). Il conduit ensuite les négociations relatives au traité concerné, adopte le texte du traité, signe le traité et le soumet pour approbation à l’Assemblée fédérale (art. 184, al. 2, Cst.).

En principe, l’Assemblée fédérale ne peut approuver ou rejeter un traité que dans son entier. Lorsque le traité le permet, elle peut toutefois obliger le Conseil fédéral à formuler une réserve.

Si les conseils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’approbation d’un traité international, le second refus manifesté par l’un d’eux est réputé définitif (art. 95, let. c, LParl).

Les traités internationaux qui sont soumis au référendum obligatoire ou facultatif sont approuvés par l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral, tous les autres traités internationaux le sont sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

Est soumise d’office au référendum l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (art. 140, al. 1, let. b, Cst.). Sont simplement sujets au référendum les traités internationaux (art. 141, al. 1, let. d, Cst.) :

  • qui sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
  • qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale,
  • qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

Lorsqu’un traité a été approuvé par l’Assemblée fédérale, puis accepté par le peuple – et, le cas échéant, par les cantons – en cas de votation référendaire, il peut être ratifié par le Conseil fédéral et entrer en vigueur.

Application urgente

Si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale (art. 7b, al. 1, LOGA). Il consulte au préalable les commissions compétentes des deux conseils (art. 152, al. 3bis, LParl).

Si l’une des commissions ou les deux commissions y sont favorables, le Conseil fédéral peut appliquer le traité à titre provisoire. Si, par contre, les deux commissions s’y opposent, il doit y renoncer (art. 152, al. 3bis, LParl).

En vertu de la loi, l’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de cette application, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité concerné (art. 7b, al. 2, LOGA).

II.2. Procédure simplifiée

En vertu d’une loi fédérale ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut conclure lui-même certains traités internationaux (art. 166, al. 2, Cst.). La Constitution exclut toutefois qu’il puisse le faire lorsqu’il s’agit de traités soumis au référendum.

Chaque année, le Conseil fédéral remet au Parlement un rapport sur les traités qu’il a conclus, rapport dont les conseils prennent acte (art. 48a, al. 2, LOGA). Si l’Assemblée fédérale estime que l’approbation d’un traité relève de sa compétence, elle peut charger le Conseil fédéral, par une motion, de lui soumettre après coup le traité en question afin qu’elle l’approuve selon la procédure ordinaire.

Informations complémentaires

III. Politique extérieure du parlement

L’Assemblée fédérale participe aux travaux d’assemblées et de conférences parlementaires internationales et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers (art. 24, al. 4, LParl).

Elle est représentée par des délégations permanentes auprès des assemblées parlementaires internationales suivantes (art. 2 ORInt) :

  • l’Union interparlementaire (UIP) ;
  • l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (AP-CdE) ;
  • le Comité parlementaire de l’Association européenne de libre-échange (CP AELE/UE) ;
  • l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) ;
  • l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (AP-OSCE) ;
  • l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (AP-OTAN).


Par ailleurs, les deux conseils ont créé une délégation parlementaire permanente qui représente la Suisse à l’OCDE, la DP-OCDE​.​ L’Assemblée fédérale peut également charger des délégations non permanentes de la représenter auprès d’autres institutions et conférences parlementaires internationales (art. 5, al. 1, let. a, ORInt).

En ce qui concerne les relations avec les parlements des États limitrophes, l’Assemblée fédérale a institué des délégations permanentes (art. 4 ORInt). S’agissant des relations avec les parlements d’autres États, ce sont les Commissions de politique extérieure qui en sont chargées (art. 1, al. 1, ORInt).

Quant aux présidents des conseils, ils jouent un rôle non négligeable en matière de politique extérieure parlementaire : accompagnés de délégations parlementaires, ils rendent visite à leurs homologues étrangers ou accueillent des délégations de parlements étrangers.

Informations complémentaires

Cyberdossier : Relations internationales

Sources

  • Paragraphe « Approbation de traités internationaux » : Daniel Thürer, Art. 166 N 41, in : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2014, p. 2716 ; Luzian Odermatt/Esther Tophinke, Art 23 N 7, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 199; Thomas Sägesser, Art. 7a N 7, in : Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), Stämpfli Verlag AG, Berne 2007, p. 123 ss ; 99.419 Initiative parlementaire : loi sur les rapports entre les conseils. Adaptation à la nouvelle cst., rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 7.5.1999, FF 1999 4493.