Les députés sont tenus de participer aux séances du conseil et des commissions dont ils sont membres (art. 10 LParl).

I. Contrôle de présence

Au Conseil national, les députés s’inscrivent sur la liste des présences chaque jour de session (art. 40, al. 1, RCN) ; au Conseil des États, un appel nominal a lieu au début de chaque séance (art. 32, al. 1, RCE). Au sein des commissions, la présence des membres est contrôlée par le secrétariat de la commission et enregistrée dans une liste ad hoc. ​

II. Députées et députés excusés

Les députés qui sont empêchés pour une séance du conseil en informent le secrétariat concerné avant la séance. Les absences en raison d’un mandat qui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art​. 60 de la loi sur le Parlement ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie figurent dans les procès-verbaux de vote (listes nominatives, publiées en ligne) avec la mention « excusé » (art. 57, al. 4, let. e, RCN ; art. 44a, al. 6, RCE).

Pourquoi le Parlement ne fait pas toujours salle comble

Un orateur parle et personne n’écoute. La salle est à moitié vide. Voilà un tableau qui agace de nombreux citoyens.

Des sièges inoccupés ne signifient pourtant pas que les parlementaires ne prennent pas leur travail au sérieux. Lorsqu’ils sont absents de la salle du conseil, la plupart des députés n’en sont pas moins bel et bien présents au Palais du Parlement, et fort occupés. Un parlementaire qui ne quitterait pas la salle du conseil ne remplirait qu’une partie de son mandat. C’est que, durant la session, il lui faut assumer une infinité d’autres obligations : assister aux séances de groupe ou de commission, répondre aux questions des journalistes, préparer des propositions ou des interventions orales, accueillir des groupes de visiteurs, répondre au courrier, s’entretenir avec un conseiller fédéral ou avec des agents de l’administration... Par ailleurs, il convient de relever que, dans un système de milice, où les députés ont des obligations professionnelles en sus de leur mandat parlementaire, il est difficile d’éviter toute absence.

Cinq questions, cinq réponses (PDF)

III. Remplacement

Les députés ne peuvent pas être remplacés lors d’une séance de conseil, contrairement à une séance de commission.

Au Conseil national, le député qui ne peut participer à une séance de commission en informe son groupe parlementaire, qui désigne son remplaçant (art. 18, al. 1, RCN). Au Conseil des États, le député désigne lui-même son remplaçant.

  • Les membres des Commissions de gestion ou d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission(art. 18 , al. 4 RCN ; art. 14, al. 4, RCE).
  • Les membres des sous-commissions (à l’exception de ceux des sous-commissions des Commissions des finances) peuvent uniquement être représentés par un membre de la commission plénière (art. 18, al. 3bis, RCN ; art. 14., al. 5, RCE).
  • Les membres de la Commission de l’immunité du Conseil national et de la Délégation des finances ont des suppléants permanents (art. 13a, al. 2, RCN).
  • Pour la plupart des délégations parlementaires actives à l’échelon international, des membres suppléants sont désignés en sus. Les membres de ces délégations ne peuvent être représentés que par les membres suppléants désignés (art. 6 s. ORInt).

IV. Participation en ligne

IV.1. Participation en ligne à des séances du conseil en présentiel

Lorsque des évènements pourraient empêcher plusieurs députés de participer physiquement à des séances d’un conseil, ce dernier peut permettre aux députés concernés la participation en ligne, pour autant que le quorum est atteint (art. 10a, al. 1 LParl).

Un député ne peut participer en ligne à des débats de son conseil que si, en raison des événements mentionnés précédemment, il ne peut y participer physiquement en raison de mesures prises par une autorité ou d’un cas de force majeure. Il doit en informer le président du conseil à temps (art. 10a, al. 2, LParl).

Un député participant en ligne dispose des mêmes droits que les députés présents physiquement, à l’exception de celui de participer aux élections et aux délibérations à huis clos (art. 10a, al. 3 LParl).

Le nom des députés participant en ligne aux séances est communiqué au conseil et au public (art. 10a, al. 4, LParl).

IV.2. Séances du conseil tenues en ligne

Les dispositions relatives à la tenue en linge des séances du conseil (art. 32a LParl) ne sont pas encore en vigueur. À l’avenir, le bureau d’un conseil pourra décider de tenir certaines séances en ligne lorsqu’une réunion physique sera impossible, sous réserve des décisions contraires du conseil. Toutefois, les élections et les délibérations à huis clos devront obligatoirement se tenir en présentiel.

IV. 3. Participation en ligne à des séances de commission en présentiel

Seuls les membres de la commission qui ne peuvent légalement pas se faire remplacer peuvent prendre part en ligne à une séance de commission qui a lieu en présentiel (art. 45b, al. 1 LParl).

IV. 3. Séances de commission tenues en ligne

Une commission peut tenir des séances en ligne si (art. 45b, al. 1, LParl):

  • elle ne peut se réunir physiquement, ou
  • elle doit prendre des décisions urgentes ou des décisions relatives à la procédure.

Une séance en ligne ne peut avoir lieu que si le président ainsi que la majorité des membres de la commission ont approuvé cette procédure par voie de circulation (art. 45b, al. 2, LParl).

Aspects historiques

Conseil national

Au Conseil national, l’appel nominal a été abrogé en 1930 et remplacé par une liste des présences.

Afin de garantir le respect des règles d’hygiène instaurées pendant la pandémie de coronavirus, le Conseil national a décidé, au début de la session extraordinaire tenue en mai 2020 à BERNEXPO, que le secrétaire général tiendrait la liste des présences jusqu’au retour de l’Assemblée fédérale au Palais du Parlement (20.409).

Conseil national

Le système de vote électronique a été mis en place au Conseil national en 1994. Depuis la session d’hiver 2003, les membres du Conseil national empêchés d'assister à la séance du conseil en raison d’un mandat d’une délégation permanente visée à l’art. 60 de la loi sur le Parlement sont inscrits comme excusés dans le procès-verbal et sur les listes nominatives présentant le résultat des votes (03.418). Les absences pour maternité, accident ou maladie sont également considérées comme excusées depuis la session d’hiver 2010 (09.532). De même, depuis la session d’hiver 2014, les parlementaires absents en raison du décès d’un proche sont considérés comme excusés (13.446). Enfin, la session d’été 2022 a introduit le congé paternité pour les parlementaires (20.437).

Conseil des États

Le système de vote électronique a été introduit au Conseil des États à la session de printemps 2014 (11.490). Depuis, les motifs d’empêchement valables sont la maternité, l’accident et la maladie. Depuis la session d’été 2015, les parlementaires absents pour cause de décès d’un parent proche sont considérés comme excusés ; ceux qui, avant le début de la séance, ont annoncé leur absence pour une partie de la journée en raison d’un mandat qui leur a été confié par un organe parlementaire sont considérés comme excusés pour cette partie de la journée (14.420). A partir de 2025, une absence due à un congé de paternité sera aussi considérée comme excusée au Conseil des États (24.441).

Vote à distance (Conseil national 2020-2022)

Le 11 décembre 2020, la loi sur le Parlement a été modifiée pour permettre à tout membre du Conseil national de voter à distance en cas d'isolement ou de quarantaine ordonnés par une autorité dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (20.483). Les suffrages étaient saisis dans le système électronique en même temps que le vote du conseil. Le vote n’était pas répété si un député n’a pas pu, pour des raisons techniques, communiquer son suffrage.

Cette disposition a été abrogée le 1er octobre 2021, avant d’être rétablie le 18 décembre 2021 (21.066 / 22.046). 

Les obligations de quarantaine et d’isolement ont été levées respectivement le 3 février et le 1er avril 2022, ce qui a mis fin à la possibilité pour les membres du Conseil national de voter à distance, même s’ils étaient testés positifs au coronavirus. La disposition a été abrogée définitivement le 30 juillet 2024. 

Au total 27 membres du Conseil national ont voté à distance : deux pendant la session d’hiver 2020, un lors de la la session spéciale 2021, un durant la session d’été 2021 et vingt-trois pendant la session de printemps 2022.

Participation en ligne à des séances du conseil/ séances du conseil tenues en ligne

Les conditions de participation en ligne à des séances du conseil en présentiel et celles d’organisation de séances du conseils tenues en linge ont été inscrites dans la loi en 2023 (20.437 / 20.438). Les dispositions concernant la participation en ligne sont entrées en vigueur au début de la session d'hiver 2024, tandis que celles relatives aux séances du conseil tenues en ligne prendront effet à une date ultérieure.

Participation en ligne à des séances de commission/ séances du commissions tenues en ligne

Les conditions de participation en ligne à des séances de commission en présentiel et les conditions d’organisation de séances de commission numériques ont été inscrites dans la loi en 2023 (20.437 / 20.438). Ces options existaient déjà pendant la pandémie de Corona 2020-2022 ; elles étaient alors également soumises à des conditions restrictives.

Source de l'image : KEYSTONE / Lukas Lehmann