La question de savoir si un texte doit ou non être soumis au référendum facultatif doit être tranchée à la lumière de critères juridiques précis, et non laissée à l’appréciation politique des autorités. L’application de ce principe exige que les conventions de double-imposition soient soumises au référendum facultatif.

Par 25 voix contre 0, la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) propose à la Commission de l’économie et des redevances (CER), compétente pour l’examen des conventions de double-imposition (CDI), qu’à l’avenir les CDI soient toutes soumises au référendum facultatif. Au cas où la CER ne retiendrait pas cette proposition, la CIP-N se réserve la possibilité de la soumettre au conseil. La CIP se déclare donc ici en désaccord avec le Conseil fédéral. Celui-ci avait fait part en effet de son intention d’appliquer aux CDI la pratique selon laquelle ne sont pas soumis au référendum facultatif les traités internationaux qui n’entraînent pas pour la Suisse d’engagements supplémentaires de portée majeure. Selon cette approche, sur l’ensemble de la série des CDI renégociées et prévoyant un renforcement des obligations en matière d’échange d’informations, seule la première serait à soumettre au référendum facultatif.

Or, aux termes de la modification constitutionnelle acceptée le 9 février 2003 par le peuple et les cantons, doivent notamment être soumis au référendum facultatif tous les traités internationaux qui « contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ». Par « important », il faut entendre, non pas important politiquement, mais important juridiquement, c’est-à-dire entrant dans le champ d’application de l’art. 164 Cst. Considérées à cette aune, les CDI contiennent effectivement des « dispositions importantes fixant des règles de droit ». Et comme celles-ci ne se fondent sur aucune loi fédérale, elles doivent être soumises au référendum facultatif. Quant au fait que des dispositions importantes semblables se retrouvent dans plusieurs traités, il ne constitue pas un motif suffisant pour soustraire ceux-ci au référendum facultatif. Le cocontractant, en effet, est à chaque fois différent : or, son identité représente assurément un élément décisif de la teneur de l’accord. Dans le cadre de l’élaboration du droit interne, il ne viendrait par exemple à l’esprit de personne de ne pas soumettre au référendum facultatif une nouvelle disposition légale concernant telle catégorie de personnes, au motif qu’une disposition analogue concernant une autre catégorie de personnes l’aurait déjà été.

La conception suisse des droits populaires veut que l’exercice de ces droits soit réglé par des critères juridiques clairs et ne soit pas laissé à l’appréciation d’autorités jugeant au cas par cas. Et ce serait créer un précédent dangereux que de trancher en fonction de critères d’opportunité politique plutôt qu’à la lumière de critères juridiques stricts, le point de savoir si un traité international doit ou non être soumis au référendum facultatif.

09.410 n Iv. pa. Zisyadis. Élection au Conseil national. Scrutin proportionnel

Par 15 voix contre 10, la CIP-N s’oppose à l’introduction de scrutins biproportionnels (double Pukelsheim) pour l’élection au Conseil national. Cette méthode, proposée par le conseiller national Josef Zisyadis (G, VD) et appliquée dans les cantons de Zurich, de Schaffhouse et d’Argovie, prévoit que, dans un premier temps, tous les sièges à pourvoir sont répartis entre les partis. Ce n’est qu’après que les sièges attribués à un parti sont répartis entre les listes des circonscriptions. La commission estime toutefois qu’il est peu pertinent de vouloir appliquer cette méthode au niveau fédéral, car elle ne tient pas compte de la structure fédéraliste du paysage politique suisse. Les partis devraient en effet davantage exercer leur action à l’échelle nationale. De plus, la commission redoute que l’extrême complexité de cette méthode n’ait un impact négatif sur la transparence des processus électoraux. Il serait notamment difficilement compréhensible que, dans une circonscription donnée, le candidat X ne soit pas élu alors qu’il a obtenu beaucoup plus de voix que la candidate Y, qui elle serait élue. Aux yeux de la minorité de la commission, une telle méthode permettrait néanmoins de conduire une véritable procédure proportionnelle dans de petites circonscriptions et, ainsi, d’offrir un réel choix aux électeurs. Actuellement, il n’est pas du tout intéressant pour certains partis de présenter des candidats dans de petits cantons, où le seul siège à pourvoir sera de toute façon attribué au plus grand parti.

08.515 é Iv. pa. Retrait conditionnel d’une initiative populaire en cas d’adoption d’un contre-projet indirect

À la session d’été 2009, le Conseil des États s’était prononcé en faveur de la possibilité du retrait conditionnel d’une initiative populaire. Par 14 voix contre 5, et 1 abstention, la CIP-N a elle aussi approuvé la modification de loi concernée, moyennant un léger changement par rapport au projet adopté par le Conseil des États. Il s’ensuit que les comités d’initiative pourront désormais retirer leur initiative sous la condition que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en votation populaire. Si le Conseil national adopte également cette modification à la session d’automne 2009, les nouvelles dispositions pourront déjà s’appliquer à l’initiative populaire « Eaux vivantes ».

La commission a siégé les 20 et 21 août 2009 sous la direction de son président, Gerhard Pfister (PDC, ZG), dans le canton de Zoug, d’où il est originaire. Un prochain communiqué de presse renseignera sur les autres objets examinés par la commission.

Berne, le 21 août 2009 Services du Parlement