Par 10 voix contre 0 et 1 abstention, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a donné suite à l’initiative parlementaire Kamerzin 21.449 « Favoriser la garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe ». Cette initiative vise à inscrire dans la loi que le refus de l’un des parents ne pourra dorénavant plus faire obstacle à la mise en place d’une garde alternée. On parle de garde alternée lorsque le pourcentage de la garde exercée par chacun des parents est d’au moins 30 à 35 %.

La commission relève que l’autorité parentale conjointe, devenue la règle en 2014, s’applique à environ 80 % des familles séparées. Néanmoins, lorsqu’il existe des tensions – même peu marquées – entre les parents, les juges de première instance se prononcent la plupart du temps contre la garde alternée, retenant la solution traditionnelle selon laquelle la garde est attribuée à l’un des parents, avec un droit de visite en faveur de l’autre. Ainsi, en Suisse, les enfants de parents séparés vivent dans 85 à 90 % des cas chez l’un des parents et ne voient l’autre parent que deux week-ends, soit quatre jours, par mois. La commission souligne que, de nos jours, dans de nombreuses familles, les deux parents s’investissent activement dans l’éducation de leurs enfants et passent beaucoup de temps avec eux. Lorsque, après une séparation, l’un des parents ne peut plus voir ses enfants que quatre jours par mois, la situation est très douloureuse aussi bien pour le parent concerné que pour les enfants. La commission est convaincue que la garde alternée permet de mieux garantir le bien de l’enfant même s’il existe des conflits entre les parents séparés. Il est donc important, à ses yeux, de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a établi que le refus de l’un des parents ne fait pas obstacle à la mise en place d’une garde alternée, afin que le modèle en question puisse également s’imposer dans les tribunaux de première instance. La Commission des affaires juridiques du Conseil national est maintenant chargée d’élaborer un projet dans un délai de deux ans.

Prévention de la violence : des campagnes importantes

Par 8 voix contre 2, la commission propose à son conseil d’adopter trois motions de même teneur provenant du Conseil national, qui chargent le Conseil fédéral de mener régulièrement des campagnes de prévention des violences domestiques, sexuelles et fondées sur le genre (21.4470 ; 21.4471 ; 22.3011). Elle estime en effet que les mesures préventives sont essentielles pour éviter et combattre la violence, ce que les Chambres fédérales ont déjà reconnu en adoptant une autre motion de même teneur émanant du Conseil des États (21.4418). À noter que toutes ces motions correspondent à une requête formulée lors de la Session des femmes 2021 (pétition 21.2045).

La commission s’oppose toutefois à la définition d’un montant fixe axé sur le produit intérieur brut pour de telles campagnes, une mesure que réclamait une autre pétition de la Session des femmes 2021 (21.2043).

Facilitation de l’adoption de l’enfant du conjoint et présomption de parentalité de l’épouse

Par 7 voix contre 2 et 3 abstentions, la commission s’est déclarée favorable à la motion 22.3382 « Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint ». Cette intervention concerne spécifiquement les cas dans lesquels le parent biologique constitue, à la naissance de l’enfant, une communauté de vie effective avec la personne souhaitant adopter, ou est lié à elle par le mariage ou par un partenariat enregistré. La commission estime que, pour l’adoption de l’enfant du conjoint dans les situations visées par la motion, il est possible, dans l’intérêt de l’enfant à obtenir une protection juridique, de renoncer à la condition d’avoir prodigué des soins pendant une année, sans que cela modifie par ailleurs les conditions d’une adoption. La commission propose par contre, par 6 voix contre 4, de rejeter la motion 22.3383 « Protéger juridiquement tous les enfants dès leur naissance ». Déposée par son homologue du Conseil national, cette intervention vise à étendre la disposition de l’art. 255a du code civil (parentalité de l’épouse) aux enfants qui ont été conçus par procréation médicalement assistée à l’étranger ou au moyen d’un don de sperme privé. La commission considère que, en cas de don de sperme à l’étranger, le droit de l’enfant de connaître ses origines ne peut pas être garanti. S’agissant du don de sperme privé, elle relève que cette requête est déjà traitée par la motion Caroni 22.3235 « Dépoussiérer le droit de l’établissement de la filiation ».

Ambiguïté sémantique dans le code pénal ?

Dans le cadre de l’examen d’une motion du Conseil national, la commission s’est à nouveau demandé s’il était opportun de modifier, dans les versions française et italienne du code pénal (CP), les termes du titre de l’art. 113, qui désignent un meurtre commis par une personne en proie à une émotion violente ou dans un état de profond désarroi. Alors qu’en allemand, la notion neutre de « Totschlag » est utilisée, les versions française et italienne parlent de « meurtre passionnel » et de « omicidio passionale ». Dans la motion 20.3500, déposée par la conseillère nationale Greta Gysin, l’usage de ces termes est critiqué, car, dans l’usage courant, ceux-ci s’emploient dans le contexte des relations amoureuses. La commission a d’abord auditionné deux experts en linguistique à ce sujet. Elle rejoint l’avis du Conseil fédéral, selon lequel les termes utilisés ont un sens bien établi dans le domaine juridique, et ne posent aucun problème pour l’application du droit. Elle propose donc à son conseil, par 7 voix contre 4 de rejeter la motion et de se ranger ainsi à la décision du Conseil des États du 17 mars 2021, qui avait rejeté une motion allant dans le même sens, déposée par la conseillère aux États Marina Carobbio Guscetti (20.3503 « Meurtre passionnel. Corriger l’article 113 du code pénal »). Une minorité de la commission estime que les termes critiqués sont trop fortement associés aux relations amoureuses pour être utilisés dans un sens exclusivement juridique. Leur ambiguïté est au contraire ce qui a répandu l’idée, fausse et minimisante, que les délits au sens de l’art. 113 CP sont commis par passion, ce qui rendrait leurs auteurs et autrices moins responsables de leurs actes. Elle estime donc qu’il est opportun d’utiliser de nouveaux termes pour désigner l’infraction dans les versions française et italienne.

Révision limitée du droit des sûretés mobilières demandée

Dans le cadre du traitement de la motion 21.4523 déposée par le Conseiller aux Etats Beat Rieder, la commission a décidé sans opposition de déposer une motion de commission traitant de la question des sûretés mobilières (22.4254). La révision demandée doit permettre de moderniser la réserve de propriété de manière à ce qu’elle réponde aux besoins actuels de l’économie et du commerce international. Cela permettrait notamment de faciliter l’accès pour les entreprises suisses aux marchés des capitaux internationaux. La révision doit cependant se limiter aux activités commerciales entre entreprises.

La question du secret professionnel face à l’obligation de renseigner les archives

Suite à la réception d’une lettre de la Conférence des directrices et directeurs d'Archives suisses (CDA), la commission a discuté du possible conflit entre les obligations légales de renseigner les archives publiques (art. 6 Loi fédérale sur l’archivage du 26 juin 1998) et du secret professionnel (art. 321 Code pénal suisse) auxquelles sont astreintes certaines professions, ici les médecins et leurs auxiliaires. La commission est d’avis que l’archivage des dossiers des hôpitaux cantonaux relève de la compétence cantonale et du droit public. La demande de modification de l’article 321 ch. 3 du Code pénal n’aurait pas les résultats escomptés, dès lors qu’il n’a une valeur que purement déclarative. La commission renonce donc à intervenir sur cette question pour le moment.

Violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale : poursuite pénale justifiée

Selon le droit actuel, lorsqu’une entreprise viole les conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée elle peut faire l’objet d’une procédure civile. L’iv. pa. 21.470 déposée par le Conseiller national Benjamin Roduit demande à ce que ce comportement puisse faire l’objet d’une sanction pénale selon l’art. 23 LCD. A l’instar de sa commission-sœur, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a décidé par 9 voix sans opposition et une abstention de lui donner suite. Elle est d’avis que la procédure civile actuellement prévue ne permet pas de faire face aux entreprises qui proposent leurs services tout en sachant sciemment qu’elles ne respecteront pas les conditions de travail. Le critère du prix étant souvent déterminant dans les marchés publics, l’entreprise qui se tient aux règles est évincé du marché. Lorsque les autorités constatent la violation, il est souvent déjà trop tard. L’objectif n’est pas de déterminer des conditions de travail minimales, mais que les conditions sociales impératives soient appliquées. Pour finir, il convient de rappeler que le cercle des personnes lésées ne concerne pas que les entreprises concurrentes, mais également les employés qui ne sont pas rémunérés aux conditions légales et les assurances sociales qui ne perçoivent pas les cotisations usuelles.

Facilitation de la transmission d’entreprises par succession

La commission a procédé à des auditions concernant la modification du Code civil (Transmission d’entreprises par succession) 22.049. Dans son message du 10 juin 2022, le Conseil fédéral propose au Parlement un projet de révision du code civil visant à faciliter la transmission d’entreprises par succession grâce à des normes de droit civil spécifiques, tout en veillant à préserver au maximum l’égalité entre les héritiers. La commission poursuivra son examen avec une discussion d’entrée en matière lors de sa séance du mois de novembre.

Petite codification de la pratique en matière de succession internationale

Après être entrée en matière sans opposition lors de sa séance du 9 août 2021 et la tenue d’auditions, la commission a procédé à sa séance à du jour à la discussion par article. Selon la proposition du Conseil fédéral, l’objectif de la révision était de réduire le risque de conflit de compétence avec les autorités étrangères (20.034). La commission a procédé à une pesée des intérêts entre les différentes parties concernées et a décidé de procéder uniquement à une petite codification des pratiques actuelles. Par 8 voix contre 3, elle a ainsi décidé de rejeter la possibilité de déroger à la compétence suisse selon la proposition de l’art. 88b, al. 1. Selon la commission, une telle possibilité pose de nombreuses questions de mise en œuvre et ne protège ni les héritiers ni les créanciers. Une minorité de la commission est cependant d’avis qu’une telle dérogation permettrait de mieux tenir compte de la situation concrète. De plus, la commission a décidé qu’une personne de nationalité suisse munie d’autres nationalités devait systématiquement choisir le droit suisse lors d’une élection de droit. La minorité veut en rester à la pratique actuelle et propose qu’une personne binationale puisse avoir le choix du droit applicable et propose de suivre la proposition du Conseil fédéral. La commission a adopté le projet par 10 voix sans opposition et une abstention.

Autres objets

  • La commission a achevé la discussion par article du projet de loi du Conseil fédéral sur la numérisation du notariat (21.083), qu’elle a adopté à l’unanimité au vote sur l’ensemble sans y apporter de modifications majeures. Le Conseil des États se prononcera à la session d’hiver.
  • Sans opposition, la commission a refusé de se rallier à la décision de son homologue du Conseil national de donner suite à l’initiative parlementaire Vogt/Steinemann 20.491 « Pas de responsabilité causale illimitée du vendeur pour les dommages consécutifs au défaut ».
  • La commission propose à son conseil, à l’unanimité, d’adopter la motion Paganini 22.3250 « Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments. Réorganisation des autorités compétentes et ratification par la Suisse ».

La commission a siégé à Berne les 13 et 14 octobre 2022, sous la présidence du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS, GE).